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TJ 59183, 30 avr. 2025, RG 25/00076


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Date
30/04/2025
Numéro
25/00076
Lieu / cour
tj59183
Chambre
TPROX - JCP
Type
other
Id
68717750d395d6ba9f2ab341

Texte de la décision

6,372 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK

☎ : 03.28.43.87.50

R.G N° N° RG 25/00076 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWZY

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 30 Avril 2025

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO

C/

[G] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis 1 Rue Victor Basch - CS 7001 - 91068 MASSY CEDEX

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [G] [U], demeurant 9 rue du docteur Rousseau - 59660 MERVILLE
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2025

Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d'Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 9 septembre 2022, la SA CA consumer finance département Sofinco a consenti à M. [G] [U] un prêt personnel de 12 000 euros remboursable en 72 mensualités de 203,95 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 4,411 %.

Invoquant des retards de paiement, le prêteur a mis en demeure M. [G] [U], par lettre recommandée dont celui-ci a accusé réception le 9 juillet 2024, d'avoir à régulariser le retard au plus tard dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. À défaut de régularisation des mensualités impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 14 août 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SA CA consumer finance département Sofinco a fait assigner M. [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins d'obtenir :

à titre principal, le constat de la déchéance du terme et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 10 099 37 euros avec intérêts au taux de 4,411 % à compter du 4 février 2025,subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et dans ce cas la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de restitution, dont à déduire les mensualités impayées, outre la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du Code civil,très subsidiairement, la condamnation de M. [G] [U] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et qu’il soit dit que celui-ci devra reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalité, et en tout état de cause la condamnation de M. [G] [U] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience de plaidoirie, les prétentions introductives d’instance sont oralement soutenues par le prêteur, qui affirme que toutes les dispositions impératives du code de la consommation ont été respectées.

M. [G] [U], régulièrement assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

L'action en paiement est recevable, en ce que la première mensualité impayée non régularisée date du 10 avril 2024, soit moins de deux ans avant la date de l’assignation.

Selon l'article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12, est déchu du droit aux intérêts.

L'article L 312-12 prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en conseil d'État.

Or en l'espèce, il n’est pas démontré que cette fiche a effectivement été signée par l’emprunteur. Le fichier de preuve de l’authenticité de la signature électronique permet en effet de s’assurer de l’identité de l’emprunteur, mais ne comporte aucune mention établissant qu’il a effectivement signé la fiche d’informations précontractuelles. La mention portée au contrat selon laquelle la fiche lui aurait été remise est insuffisante pour constituer une preuve valable.

De surcroît, aucun des éléments du dossier ne met en évidence que la solvabilité de l’emprunteur aurait été vérifiée par des justificatifs qui lui auraient été réclamés.

Par suite, la déchéance du droit aux intérêts s'applique et la créance se détermine comme suit :

Capital emprunté : 12 000 euros
Dont à déduire le total des versements effectués : 3468,85 euros

Reste dû = 8531,15 euros.

Cette somme porte intérêts à compter du 21 août 2024, date de réception de la lettre l’informant de la déchéance du terme, et au taux de 1 %, pour assurer le caractère dissuasif de la sanction.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [U] sera condamné aux dépens.

L’équité commande toutefois de laisser à la charge du demandeur ses frais non compris dans les dépens.

Il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de ce jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur,

Condamne M. [G] [U] à payer à SA CA consumer finance département Sofinco la somme de 8531,15 euros, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 21 août 2024,

Condamne M. [G] [U] aux dépens,

Déboute la SA CA consumer finance département Sofinco de sa demande d’indemnité de procédure.

La Greffière, La Juge,

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