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TJ 59183, 21 mai 2025, RG 22/02231


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Date
21/05/2025
Numéro
22/02231
Lieu / cour
tj59183
Chambre
JAF Cabinet C
Type
other
Id
68717755d395d6ba9f2ab3a4

Texte de la décision

5,012 caractères

RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
- Me Isabelle DE LYLLE
- Me Lauriane TIMMERMAN
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 21 Mai 2025
JAF Cabinet C
N° RG 22/02231 - N° Portalis DBZQ-W-B7G-FHAO
Minute n° C 25/330

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M], [F], [C] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [B], [N] [P]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Lauriane TIMMERMAN, avocat au barreau de DUNKERQUE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 19 Mars 2025.

Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 21 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l’assignation en divorce du 17 novembre 2022 ;

VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 24 janvier 2023 ;

VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [P] sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, de :

Madame [M], [F], [C] [Z] épouse [P]
Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] [Localité 10] (Nord)

et de

Monsieur [B], [N] [P]
Né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] [Localité 10] (Nord)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 8] [Localité 10] (Nord) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [M] [Z] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 29 octobre 2022, date de la séparation effective des parties ;

DÉBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande visant à voir fixer la dates des effets du divorce entre les époux au 17 novembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [P] à verser à Madame [M] [Z] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;

DÉBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

DÉBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux dépens en ce inclut le procès-verbal de constat établi le 29 septembre 2023 par Maître [R] [O], dont distraction au profit de Maître Isabelle DE LYLLE ;

CONDAMNE Monsieur [B] [P] à verser à Madame [M] [Z] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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