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TJ 59183, 25 juin 2025, RG 24/01579


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Date
25/06/2025
Numéro
24/01579
Lieu / cour
tj59183
Chambre
JAF Cabinet A
Type
other
Id
6871778bd395d6ba9f2ab47a

Texte de la décision

8,022 caractères

RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Laura BREUILLAC
(intermédiation) le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 25 Juin 2025
[13]
N° RG 24/01579 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FSBM
Minute n° A 25/401

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B], [N], [X] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Laura BREUILLAC, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-003841 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [V], [A], [P] [S]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Zélie BAYART,
GREFFIERE : Pascaline MAERTEN,

DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Avril 2025.

Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 25 Juin 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [V] [A] [P] [S]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11]

et

Madame [B] [N] [X] [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16]

mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 12] (59) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;

Constate que Mme [B] [D] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ou à désigner un notaire ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 04 août 2020, date de la séparation effective des parties ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement en ce qui concerne [C], devenu majeur ;

Accorde à la mère, Mme [B] [D] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [R], [T], [U], [G] et [W] ;

Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs [R], [T], [U], [G] et [W] au domicile de la mère, Mme [B] [D] ;

Réserve le droit de visite et d’hébergement du père, M. [V] [S] à l’égard des enfants mineurs [R], [T], [U], [G] et [W] ;

Condamne M. [V] [S] à payer à Mme [B] [D] la somme de 50 € par mois et par enfant soit 300 € au total au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [C], [R], [T], [U], [G] et [W] [F] ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [C], [R], [T], [U], [G] et [W] [F] continuera d’être versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;

Dit que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ;

Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée chaque année le 1er décembre et que la 1ère indexation est intervenue le 1er décembre 2025 en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)


(Indice d'origine paru au jour de la présente décision)

Dit que les indices sont consultables sur le site internet www.insee.fr ;

Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal;

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l'employeur ;
– recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

Rappelle qu'en cas de défaillance même partielle dans le règlement (au parent créancier ou, en cas d'intermédiation financière, à la [9] ou la caisse de [14]) des sommes dues, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal):
– à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende ;
– à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

Rappelle que le débiteur de la pension alimentaire encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 € d'amende, outre les peines complémentaires :
- s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d'intermédiation financière, à la [9] ou à la caisse de [14], dans un délai d'un mois à compter de ce changement ;
- en cas d'intermédiation financière, s'il ne transmet pas à la [9] ou la caisse de [14] les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de ce dispositif ou ne l'informe pas d'un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;

Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal): 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Condamne Mme [B] [D] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
[I] [H] [J] [E]

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