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TJ 72181, 11 juill. 2025, RG 25/00839


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Date
11/07/2025
Numéro
25/00839
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
68717802d395d6ba9f2ab635

Texte de la décision

4,999 caractères

Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00266

Dossier : N° RG 25/00839 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IRZ5

ORDONNANCE

Rendue le 11 JUILLET 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur [F] [Z]
né le 09 Octobre 2001 à [Localité 5], domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
comparant en personne, assisté de Me Nancy BRENNER-JOUSSEAUME, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, Préfecture de la Sarthe, [Adresse 6],
non comparante, ni représentée,

Débats à l’audience du 10 Juillet 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête de M. [F] [Z] en date du 1er juillet 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;

- Vu l’avis du ministère public en date du 09 juillet 2025,

- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [F] [Z] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe et ce, à compter du 11 avril 2025.

Par ordonnance du 18 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.

Par courrier du 1er juillet 2025, Monsieur [Z] a sollicité la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

M. [F] [Z] a confirmé sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Il dit se sentir mieux, et vouloir retrouver sa compagne qui attend un enfant. Il indique son accord pour poursuivre les soins à l’extérieur, tout en précisant que le passage d’une infirmière à domicile serait opportun pour ne pas oublier de prendre le traitement.

Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués dans le cadre de la présente procédure que l’hospitalisation contrainte de M. [Z] a été motivée initialement par la décompensation de sa pathologie lui occasionnant des troubles du comportement avec agitation, le patient ayant réalisé plusieurs tentatives de suicide et présentant des risques de passages à l’acte auto et hétéro agressif. Il est produit en outre l’avis d’un psychiatre de l’établissement qui indique que l’état mental du patient s’est stabilisé, que le traitement par injection à action prolongée est adapté, permettant un contrôle du comportement, qu’il n’y a pas d’agressivité ou d’impulsivité, de sorte qu’un programme de soins est en cours d’élaboration.

Ainsi, il est caractérisé que M. [F] [Z] ne souffre plus de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. La mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [Z] est donc levée. L'effet de cette décision sera néanmoins différé de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse être établi.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la mainlevée du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [F] [Z]
né le 09 Octobre 2001 à [Localité 5], domicilié [Adresse 3], avec effet différé de 24 heures pour mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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