TJ 72181, 11 juill. 2025, RG 25/00859
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00273
Dossier : N° RG 25/00859 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ISBC
ORDONNANCE
Rendue le 11 JUILLET 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [S] [K]
né le 07 Juillet 1992 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
non-comparant, représenté par Me Charlotte BLANCHET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Madame [D] [C]
née le 13 Juin 1967 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 10 Juillet 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 07 juillet 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [S] [K], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 09 juillet 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [S] [K] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 1er juillet 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Selon le certificat communiqué, l’état de santé de M. [S] [K] ne permettait pas qu’il soit entendu; Son avocat a indiqué s’en rapporter à justice.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [S] [K] a été motivée initialement par une psychose aigue avec auto et hétéro agressivité dans un contexte de rupture de traitement. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient reste instable sur le plan psycho-moteur, qu’il présente une désorganisation de la pensée et des éléments délirants à thématique persécutive, mystique, auxquels il adhère pleinement. Il présente par ailleurs un risque de passage à l’acte hétéro agressif dans la mesure où il refuse toujours de prendre son traitement et se montre très menaçant envers l’équipe soignante.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [S] [K] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [S] [K]
né le 07 Juillet 1992 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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