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TJ 72181, 10 juill. 2025, RG 25/00857


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Date
10/07/2025
Numéro
25/00857
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
68717804d395d6ba9f2ab66d

Texte de la décision

2,642 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00271

Dossier : N° RG 25/00857 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IR7B

ORDONNANCE

Rendue le 10 JUILLET 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [F] [B], sous habilitation familiale de Mme [V] [G] et de Mme [T] [B]
né le 13 Janvier 1995 à [Localité 7], domicilié [Adresse 6], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
non-comparant,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Madame [V] [G], domiciliée [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée

- Madame [T] [B], domiciliée [Adresse 1],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée

Débats à l’audience du à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 30 juin 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [F] [B], sous habilitation familiale de Mme [V] [G] et de Mme [T] [B], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 09 juillet 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Depuis la requête, la mesure de soins sans consentement a été levée. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [F] [B], sous habilitation familiale de Mme [V] [G] et de Mme [T] [B]
né le 13 Janvier 1995 à [Localité 7], domicilié [Adresse 6],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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