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TJ 57463, 10 juill. 2025, RG 25/00226


Vérifier : TJ 57463, 10 juill. 2025, RG 25/00226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/00226
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 TJ FOND
Type
other
Id
68717933d395d6ba9f2aba0d

Texte de la décision

10,835 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025

N° RG 25/00226 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIFG

Minute TJ n°

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Jean-Charles SEYVE, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.S. CYCLES LEON
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Mme L. KIBANGUI

GREFFIER LORS DE L'AUDIENCE : M. N. BELHADRI

GREFFIER LORS DU DELIBERE: Mme H. PLANTON

Débats à l'audience publique du 12 mai 2025

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me SEYVE + pièces
- copie certifiée conforme délivrée le à
- seconde exécutoire délivrée le à

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juin 2022, Monsieur [O] [F] a acquis un vélo de marque [Localité 4] GraALL auprès de la SAS CYCLES LEON moyennant un prix de 6 651 euros selon facture n°684 dûment acquittée.

Par courriel en date du 30 juin 2022, Monsieur [O] [F] sollicitait la communication des plans de conception du vélo, lesquels lui étaient adressés par la SAS CYCLES LEON le jour même. Lors de cet échange, les parties convenaient du perçage de deux paires de trous sur le tube horizontal et sur le tube diagonal du vélo.

Le vélo a été livré dans le courant du mois d'octobre 2022.

Par courriel du 21 février 2023, Monsieur [O] [F] exprimait son mécontentement s'agissant de problèmes de conception du vélo et s'agissant du perçage des trous supplémentaires sur le tube horizontal lesquels présentaient un entraxe de 60mm au lieu des 64mm attendus. Il demandait qu'un arrangement amiable soit trouvé.

Par courrier recommandé de son Conseil en date du 05 mai 2023, Monsieur [O] [F] renouvelait sa demande de règlement amiable.

Par procès-verbal de carence en date du 08 janvier 2025, Monsieur [N] [B], conciliateur de justice, attestait qu’une tentative de conciliation avait été engagée par Monsieur [O] [F], sans succès, la SAS CYCLES LEON ne s'étant pas présentée à la réunion fixée.

***

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2025, Monsieur [O] [F] a fait assigner la SAS CYCLES LEON devant le Tribunal judiciaire de Metz et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :

condamner la SAS CYCLES LEON à lui payer la somme de 2 050 euros au titre de la réparation rendue nécessaire du fait de la mauvaise exécution contractuelle ;
condamner la SAS CYCLES LEON à lui payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts en raison du manquement au devoir de conseil ;
condamner la SAS CYCLES LEON à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Au soutien de sa demande, il fait valoir qu'il avait été contractuellement convenu de rajouter deux paires de trous sur le tube horizontal et sur le tube diagonal du vélo. Il indique que le standard pour l'espacement entre ces trous étaient de 64 mm au moment de l'acquisition du vélo. Il précise que c'est ce standard qui a bien été appliqué sur le tube diagonal du vélo, mais qu'il a été appliqué pour le tube horizontal un entraxe de 60mm, ce qui l'a notamment empêché d'installer une sacoche sur le vélo. Il précise qu'aucun accord amiable n'a été possible avec la SAS CYCLES LEON. Il indique être contraint de faire remplacer le cadre de son vélo dont le coût initial est de 2 050 selon la facture de la SAS CYCLES LEON du 1er juin 2022. Il estime que la SAS CYCLES LEON a manqué à son devoir d'information et de conseil à son égard.

***

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, Monsieur [O] [F], représenté, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement cité par acte remis à étude, la SAS CYCLES LEON n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1112-1du même code, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

Selon l’article 1130 du même code, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce il est constant que Monsieur [O] [F] et la SAS CYCLES LEON ont conclu le 1er juin 2022 un contrat de vente portant sur un vélo de marque [Localité 4] GraALL au prix de 6 651 euros. Il résulte également des échanges des parties qu'il avait été convenu que deux trous seraient ajoutées sur le tube horizontal et sur le tube diagonal du vélo, sans que n'apparaissent néanmoins la mention précise de l'entraxe entre ces trous.

Monsieur [O] [F] argue que cet entraxe devait être de 64 mm selon les standards de l'époque. Il ne produit cependant aucun élément attestant de l'existence de ce standard au moment de l'acquisition du vélo. Par ailleurs, par courriel du 16 février 2023, la SAS CYCLES LEON répond aux griefs de Monsieur [O] [F] en précisant que le standard appliqué par son entreprise est de 60 mm depuis 2019.

Or, d'une part, il n'est pas établi que la SAS CYCLES LEON avait préalablement informé Monsieur [O] [F] des standards appliqués par sa société alors que cette information était, sans conteste, déterminante pour ce dernier comme le démontrent les échanges des parties.

D'autre part, Monsieur [O] [F] expose, sans être contesté, qu'un entraxe de 64mm a été appliqué sur le tube diagonal tandis qu'un entraxe de 60mm a été appliqué sur le tube horizontal, ce qui démontre, à tout le moins, que la SAS CYCLES LEON n'a pas respecté ses propres standards en mettant en œuvre deux entraxes différents pour le même vélo.

Dans ces circonstances, il peut être reproché à la SAS CYCLES LEON un manquement à son devoir de conseil et d'information s'agissant des standards qu'elle appliquait en matière d'entraxe, outre une mauvaise exécution de ses prestations qui n'étaient pas uniformes pour l'ensemble du matériel livré.

Toutefois si Monsieur [O] [F] indique qu'il devra faire modifier intégralement le cadre du vélo lequel avait été facturé 2 050 euros en 2022, ce dernier ne justifie pas du coût réel de ces travaux notamment par la production d'un devis actualisé qui ciblerait précisément les pièces à changer. Il n'est pas non plus établi que Monsieur [O] [F] ait véritablement l'intention de faire réaliser ces travaux, la non production d'un devis étant révélatrice d'un manque de démarches en ce sens.

Par conséquent, Monsieur [O] [F] sera débouté de sa demande en paiement, l'existence d'un préjudice financier à hauteur d'une somme de 2 050 euros n'étant pas démontrée.

Sur les dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1231-1du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il a été établi que la SAS CYCLES LEON avait manqué à son obligation d'information et de conseil ce qui a inévitablement causé un préjudice à Monsieur [O] [F] qui s'est vu livrer un vélo ne correspondant pas à ses attentes.
La SAS CYCLES LEON sera ainsi condamnée à verser à Monsieur [O] [F] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi de ce chef.

Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l'espèce, la SAS CYCLES LEON, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure.
Ces frais sont notamment les honoraires de l'avocat ainsi que les frais de déplacement et de démarches exposés par le gagnant du procès.

En l'espèce, la SAS CYCLES LEON, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont de droit assorties de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande en paiement ;

CONDAMNE la SAS CYCLES LEON à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 500 euros (cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts pour non respect de son devoir d'information et de conseil ;

CONDAMNE la SAS CYCLES LEON à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS CYCLES LEON aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 et signé par Lisa KIBANGUI, Juge, et Hélène PLANTON, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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