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TJ 06069, 11 juill. 2025, RG 25/00341


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Date
11/07/2025
Numéro
25/00341
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
68717d2ad395d6ba9f2ac3ae

Texte de la décision

3,648 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Minute 25/353
Le 11 Juillet 2025,

Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, étant en notre cabinet ;

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [M] [P]
né le 09 Août 1986 à NICE CEDEX 2 (59160)
domicilié 8 Avenue Walkaner CO ATIAM - 06105 NIC

actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES

3°) Le Ministère Public
Partie jointe

Vu la requête du DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES en date du 10 Juillet 2025, enregistrée au greffe le 11 Juillet 2025,

Vu les pièces y annexées,

MOTIFS

Attendu qu'il résulte du 3° de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique que, en vue de l'exercice de son contrôle avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

Que selon le IV, deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, en cas de saisine tardive, le juge des libertés et de la détention doit constater sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise sauf à ce qu'il soit justifié de circonstances exceptionnelles et à la condition que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ;
Attendu qu'en l'espèce, [M] [P] est hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES depuis le 14 janvier 2025 ;

Que l’ordonnance du magistrat du siège a été rendue le 24 janvier 2025 et notifiée le jour même au patient;

Que le délai ultime pour statuer expirant le 24 juillet 2025, il appartenait à Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d’Antibes de nous saisir au plus tard le 09 juillet 2025, soit 15 jours avant;

Attendu que notre saisine est intervenue le 10 Juillet 2025 par le Directeur du Centre hospitalier d’Antibes ;

Qu’il n’a été justifié d’aucune circonstance exceptionnelle, de nature à pouvoir expliquer cette saisine tardive ;

Qu’il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise.

PAR CES MOTIFS

Nous, David COULLAUD, magistrat du siège, statuant en audience de cabinet, par décision réputée contradicoire ;

Constatons qu'est acquise la mainlevée de l'hospitalisation complète de [M] [P] ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-16 du Code de la Santé Publique, et que copie en sera adressée au tiers demandeur.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES.

Le Président,
David COULLAUD

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