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TJ 06069, 11 juill. 2025, RG 25/00340


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Date
11/07/2025
Numéro
25/00340
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
68717d2bd395d6ba9f2ac3ba

Texte de la décision

5,817 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 25/00340 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QK4V
Madame [R] [X] épouse [Y]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 11 juillet 2025, Minute n° 25/352

Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Pauline COUTURIER, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;

Dans l’instance pendante entre:

1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [R] [X], épouse [Y]
Née le 19 mars 1938
Domiciliée au 33, Bd Chancel Le St Georges B- 06600 ANTIBES

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES

Partie non comparante et représentée par Maître Houria MEHDI, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 10 juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 11 juillet 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 10 juillet 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [R] [X], épouse [Y], conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;

MOTIFS

Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier d’ANTIBES en date du 3 juillet 2025, Madame [R] [X], épouse [Y], a été admise à compter du 3 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 3 juillet 2025 par Madame [P] [J], assistante sociale CCAS, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 3 juillet 2025 par le Docteur [F], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES;

Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 4 juillet 2025 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil ; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète;

Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 6 juillet 2025 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète;

Que par décision du 6 juillet 2025 le Directeur du Centre hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète;

Que l'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 10 Juillet 2025 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète;

Attendu que le Centre hospitalier d’ANTIBES nous a indiqué que Madame [R] [X], épouse [Y], ne souhaite pas se rendre à l’audience de ce jour;
Vu les observations de l’ avocate de Madame [R] [X], épouse [Y], lors des débats.


Attendu que l’avis médical motivé du 10 juillet 2025 indique qu’il persiste un déni des troubles du comportement et de l’agressivité à domicile dans le cadre de troubles de comportement et probablement d’un trouble démentiel; qu’elle nécessite la prolongation de l’hospitalisation sous contrainte;

Qu'il sera considéré que l'avis médical du 10 juillet 2025 est suffisamment motivé;

Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que la patiente présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’elle n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seule à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu'elle présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger d’elle-même et d’autui et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Madame [R] [X], épouse [Y];

Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [X] épouse [Y] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, DAVID COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Madame [R] [X], épouse [Y], à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [X] épouse [Y] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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