TJ 38185, 10 juill. 2025, RG 25/00814
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Texte de la décision
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00814 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MM6B
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 4] C/ S.C.I. RELAX
Le : 10 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
Copie à :
S.C.I. RELAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 10 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 5] REPRESENTE PAR SYNDIC SAS CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. RELAX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Mai 2025 pour l’audience des référés du 12 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
la SCI RELAX est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 4] à GRENOBLE (38000).
A la date du 18 mars 2025, la SCI RELAX s'est vue notifiée un commandement de payer la somme de 3.453,03€ au titre d'un arriéré de charges.
Ce commandement de payer informait qu'en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice l'Agence immobilière CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, a fait assigner la SCI RELAX devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond aux fins de voir :
- Condamner la SCI RELAX à régler au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 3.184,63 euros au titre de l'arriéré stricto sensu arrêté au 16' avril 2025, outre les provisions au titre du budget prévisionnel :
- Appel de fonds 01/07/2025 : 266,28 €
- Appel de fonds travaux 01/07/2025 : 13,31 €
Soit : 279,59 €
- Condamner la SCI RELAX à régler au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 4] la somme de 1.600 euros pour résistance abusive et injustifiée, outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Assignée par remise de l'acte en l'étude d'huissier, la SCI RELAX, qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
-le relevé de propriété,
-le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 janvier 2024 comportant approbation des comptes jusqu'au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2024/2025,
- le commandement de payer en date du 18 mars 2025 présentée le même jour,
-un extrait de compte arrêté au 1er avril 2025,
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 271.61€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l'objet d'un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
La SCI RELAX sera condamnée au paiement de la somme de 2.913,02€ au titre de l'arriéré des charges échues au 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025,
la SCI RELAX, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la SCI RELAX à lui verser la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SCI RELAX à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 3], représenté par son syndic, l'Agence immobilière CITYA AUDRAS & DELAUNOIS la somme de :
- 2.913, 02€ au titre de l'arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;
Condamne la SCI RELAX à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic, l'Agence immobilière CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne la SCI RELAX aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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