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TJ 86194, 11 juill. 2025, RG 23/00433


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Date
11/07/2025
Numéro
23/00433
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68718161d395d6ba9f2acedf

Texte de la décision

5,296 caractères

MINUTE N° 25/252
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
N° RG 23/00433 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGNI
AFFAIRE : [X] [B] C/ MDPH DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025

DEMANDEUR

Monsieur [X] [B] demeurant 9 rue des Pierrières - 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD,

comparant en personne ;

DÉFENDERESSE

MDPH DE LA VIENNE dont le siège est sis 39 rue de Beaulieu - 86000 POITIERS, représentée par Madame [O] [N], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 20 mai 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 juillet 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Leïla OUABADI, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [F] [J], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE :

Notification à :
- [X] [B]
- MDPH DE LA VIENNE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 5 janvier 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la de la Vienne a reconnu que Madame [B] avait eu besoin d’un aidant familial pour l’aider à son domicile du 1er août 2022 au 31 octobre 2022, et a indiqué que son aidant pouvait bénéficier de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) sous certaines conditions vérifiées par la Caisse d’allocations familiales de la Vienne.

Par courrier du 4 mars 2023, Monsieur [B] a sollicité une conciliation suite à cette décision de la CDAPH de la MDPH de la Vienne.

Le 23 juin 2023, la personne qualifiée pour exercer la mission de conciliation a reconnu la conformité de la décision de la CDAPH de la MDPH du 5 janvier 2023.

Par requête enregistrée le 22 septembre 2023, Monsieur [B] a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'un recours en contestation de la décision de la CDAPH de la MDPH de la Vienne.

Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Poitiers s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier de Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.

A cette audience, Monsieur [X] [B], comparant, a indiqué au tribunal que le recours administratif préalable n’était pas obligatoire devant le tribunal judiciaire. Sur le fond, il a indiqué que la décision médicale de la CPAM de la Vienne de reconnaissance d’une invalidité de catégorie 3 pour Madame [B] à compter du 11 juillet 2018 emportait automatiquement droit à un aidant familial, et que dès lors qu’il remplissait les conditions, l’aidant familial devait être affilié de plein droit à l’AVPF. Il a ajouté que la date de cette affiliation devait correspondre à la date de reconnaissance de l’invalidité de catégorie 3, et non la date de la demande d’affiliation à l’AVPF. Il a conclu en affirmant que, en tout état de cause, il n'avait pas été bien renseigné.

La MDPH de la Vienne, valablement représentée, a, in limine litis, soulevé l’irrecevabilité de la requête de Monsieur [B] pour défaut d’exercice du recours administratif préalable obligatoire, et a subsidiairement conclu au débouté.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 12 mai 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la combinaison des articles L. 142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale, et R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles, que les recours contentieux formés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sont précédés d'un recours préalable obligatoire devant la MDPH.

L’article L. 146-10 du code de l’action sociale et des familles prévoit que lorsqu’une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la CDAPH méconnaît ses droits, ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. L'engagement d'une procédure de conciliation suspend les délais de recours.

Il est constant que la procédure de conciliation ne dispense pas des voies de recours légales, et notamment du recours administratif préalable obligatoire.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision de la CDAPH notifiée par la MDPH le 6 janvier 2023 mentionnait les délais et voies de recours.

Or, si Monsieur [B] a effectivement effectué une demande de conciliation à la suite de cette décision, il n’est pas contesté qu’il n’a effectué aucun recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH avant d’effectuer un recours contentieux.

Par conséquent, le recours de Monsieur [B] sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

DECLARE le recours de Monsieur [X] [B] irrecevable.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL

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