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TJ 86194, 11 juill. 2025, RG 20/00127


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Date
11/07/2025
Numéro
20/00127
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68718161d395d6ba9f2acee3

Texte de la décision

6,213 caractères

MINUTE N° 25/00248
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
N° RG 20/00127 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FCKS
AFFAIRE : Société RANDSTAD C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025

DEMANDERESSE

Société RANDSTAD dont le siège social est sis Service AT - 62-64 cours Albert Thomas - 69371 LYON CEDEX 08, représentée par Me Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CPAM de la Vienne dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [Z] [D], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 20 mai 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 juillet 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Leïla OUABADI, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE :

Notification à :
- Société RANDSTAD
- CPAM de la Vienne
Copie simple à :
- Me Nathalie MANCEAU

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [V] est assurée sociale affiliée à la Caisse Primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne.

Elle a été employée par la SAS RANDSTAD le 27 avril 2016 en qualité de peintre industriel dans le cadre du régime des travailleurs intérimaires.

Le 16 juillet 2018, la SAS RANDSTAD a rempli une déclaration d'accident du travail de Madame [V] survenu le 12 juillet 2018 mentionnant : « Alors que Madame [V] était agenouillée afin de s'occuper de la carrosserie. En se relevant, elle aurait ressenti un craquement et une douleur au genou gauche ».

Le certificat médical établi le 12 juillet 2018 par le Docteur [G] [R], joint à la déclaration d’accident du travail, mentionne : « douleurs compartiments internes genou G + impotence fonctionnelle. Lésion méniscale ? ».

Par courrier en date du 25 juillet 2018, la CPAM a notifié à la SAS RANDSTAD une décision de prise en charge de l'accident de Madame [V] du 12 juillet 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 11 décembre 2019, la SAS RANDSTAD a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision. Par décision du 13 février 2020, notifiée le 2 mars suivant, ladite CRA a rejeté la demande de l'employeur.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 avril 2020, la SAS RANDSTAD a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers d'une contestation de la décision de rejet de la CRA de la CPAM de la Vienne.

Par jugement en date du 17 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a, avant-dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces du dossier de Madame [I] [V].

Le rapport du Docteur [K] a été reçu au greffe le 5 décembre 2024.

L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.

A cette audience, la SAS RANDSTAD, représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de :
Lui déclarer inopposable l’intégralité des arrêts de travail et toutes les conséquences financières en découlant, délivrée à Madame [V] des suites de son accident du travail du 12 juillet 2018 ; Mettre à la charge de la CPAM de la Vienne les frais d’expertise.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 15 mai 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué s’en remettre à justice.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, qui s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime, étant précisé que, en principe, l'accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.

En l’espèce, l’expert conclu de la façon suivante : « Le type de douleur décrit, l’évolution médicale de ce dossier, les lésions décrites, et le mécanisme lésionnel orientent vers une lésion méniscale dégénérative préexistante à l’accident de travail.

Les lésions synoviales et chondrales mentionnées constituent des lésions dégénératives en lien avec un état antérieur non imputable.

Ainsi, il n’apparaît aucun élément traumatique objectif dans ce dossier, permettant de rattacher une lésion traumatique à l’accident de travail du 12 juillet 2018.

[L’accident de travail] a révélé un état pathologique indépendant qui évolue pour son propre compte depuis le 12 juillet 2018.

L’ensemble des soins et des arrêts de travail prescrit entre le 12 juillet 2018 et le 25 septembre 2019 est en lien avec un état antérieur dégénératif non imputable ».

Il en ressort donc que les lésions constatées dès le 12 juillet 2018 ont pour cause exclusive un état préexistant évoluant pour son propre compte, si bien que l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Madame [V] au titre de son accident du travail du 12 juillet 2018 sera déclarée inopposable à la SAS RANDSTAD.

La CPAM de la Vienne, partie succombante ayant déjà pris en charge les frais d’expertise, sera en outre condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE inopposable à la SAS RANDSTAD l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Madame [I] [V] au titre de son accident du travail du 12 juillet 2018 ;

RAPPELLE que l’ensemble des frais d’expertise sera pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL

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