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TJ 86194, 11 juill. 2025, RG 24/00131


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Date
11/07/2025
Numéro
24/00131
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68718162d395d6ba9f2acef9

Texte de la décision

5,084 caractères

MINUTE N° 25/00255
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
N° RG 24/00131 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLLF
AFFAIRE : [W] [F] C/ CPAM DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025

DEMANDERESSE

Madame [W] [F], née le 11 avril 1981 à NEUILLY SUR SEINE, demeurant Lieudit la Catinerie - 86240 FONTAINE LE COMTE, comparante, assistée de Madame [T] [Z] de l'Association AFM TÉLÉTHON ;

comparant en personne ;

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA VIENNE dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [C] [I], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 20 mai 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 juillet 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Leïla OUABADI, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE :

Notification à :
- [W] [F]
- CPAM DE LA VIENNE
Copie simple à :
- AFM TELETHON
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [F] est affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Madame [F] est atteinte d’une myopathie pour laquelle elle est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 30 décembre 2014.

Madame [F] a été placée en arrêt de travail à compter du 17 novembre 2023 en raison d’une pneumopathie.

Par courrier en date du 14 décembre 2023, la CPAM de la Vienne a notifié à Madame [F] une décision d’arrêt de versement des indemnités journalières à compter du 14 décembre 2023 au motif que le service médical avait estimé que son arrêt de travail avait le même motif que sa pension d’invalidité.

Le 30 janvier 2024, Madame [F] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision.

Lors de sa séance du 21 mars 2024, la CMRA de la CPAM de la Vienne a rejeté la demande de Madame [F].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2024, Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CMRA de la CPAM de la Vienne.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.

A cette audience, Madame [W] [F], assistée par l’association française contre les myopathies, a indiqué au tribunal être atteinte d’une myopathie facio-scapulo-humérale qui ne touche pas ses organes vitaux, et notamment pas ses poumons, de sorte que la pneumopathie qu’elle a contractée en Inde n’avait pas de lien avec sa pension d’invalidité, et que son arrêt de travail jusqu'au 22 décembre 2023 pour pneumopathie devait intégralement être pris en charge par l’assurance maladie.

En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, valablement représentée, a indiqué ne pas avoir d’élément en raison du secret médical. Elle a précisé que le litige portait sur 130,77 euros d’indemnités journalières, de sorte qu’elle s’opposait au prononcé d’une expertise, et préférait s’en remettre à justice.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.

En l’espèce, Madame [F] a été placée en arrêt de travail du 17 novembre 2023 au 22 décembre 2023 en raison d’une pneumopathie.

Le service médical de la CPAM de la Vienne a estimé qu’à compter du 14 décembre 2023, l’arrêt de travail de Madame [F] avait le même motif que sa pension d’invalidité, de sorte qu’elle ne pouvait plus bénéficier d’indemnités journalières.

Pour autant, les pièces médicales versées aux débats par Madame [F] distinguent sa myopathie, laquelle n’est pas à l’origine d’atteintes pulmonaires, de sa pneumopathie.

De surcroît, la pathologie a bien été prise en charge par la CPAM de la Vienne jusqu'au 13 décembre 2023, alors qu'il ne ressort pas du dossier que la nature de la pathologie ait évolué entre cette date et le 22 décembre 2023.

Ces éléments devraient conduire à une expertise médicale.

Toutefois, la CPAM de la Vienne s'y opposant, il conviendra d'en tirer les conséquences et de faire droit à la demande.

La CPAM de la Vienne, partie succombante, sera en outre condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne à verser à Madame [W] [F] les indemnités journalières pour sa pneumopathie du 14 décembre 2023 au 22 décembre 2023 ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Président,

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