TJ 31555, 9 juill. 2025, RG 25/01720
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01720 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3WK / JAF CAB 11
AFFAIRE : [O] / [N]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Audrey [Localité 12]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 21 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [D] [M] [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Madame [E] [Z] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (UKRAINE)
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Catherine ANDREO, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 19 mars 2025,
DECLARE en tant que de besoin la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire et la loi française applicable aux prétentions des époux,
CONSTATE que Madame [E] [N] et Monsieur [D] [O] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [E], [Z] [N], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (Ukraine),
et de
Monsieur [D], [M], [C] [O], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (31),
Mariés le [Date mariage 6] 2025 par devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (Gers) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement de toute ou partie des conséquences du divorce des époux datée du 19 mars 2025, qui sera annexée à la présente décision,
DIT que chacun des époux conserve ses frais d'instance et prend en charge la moitié des dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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