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TJ 31555, 8 juill. 2025, RG 25/02215


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Date
08/07/2025
Numéro
25/02215
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
687183c0d395d6ba9f2ad750

Texte de la décision

12,573 caractères

N° RG 25/02215 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAAI

MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02215 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAAI
NAC : 28Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES
à la SELARL DECKER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025

DEMANDEURS

M. [I] [C], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [U] [F], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [L] [C], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 10 Juin 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

JUGEMENT :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2025, Monsieur [I] [C] et Monsieur [U] [F] ont fait assigner Monsieur [L] [C] devant le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant selon la procédure accélérée au fond.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 10 juin 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de leur avocat, Monsieur [I] [C] et Monsieur [U] [F] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 813-1 et de l'article 1381 du code de procédure civile, de :

désigner tel mandataire successoral qu'il plaira au Tribunal avec mission de gérer et d'administrer les biens dépendants de la succession ;dire que la mission du mandataire successoral sera de gérer et d'administrer les biens en indivision, notamment de percevoir les loyers et charges ;dire que la mission du mandataire successoral prendra fin soit au jour du partage, soit au jour fixé par un accord unanime des indivisaires ;dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [L] [C], régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :

ordonner la désignation de tel mandataire successoral qu'il plaira au tribunal aux fins d'administrer provisoirement les successions de Monsieur [G] [C] et de Mesdames [O] [D] épouse [C], et [N] [C], respectivement décédées les [Date décès 3] 2011, [Date décès 1] 2021 et [Date décès 2] 2022, avec pour mission de :se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;faire dresser, s'il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ;se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix ;accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil ;gérer et administrer la succession, faire tous actes d'administration nécessaires à charge d'en rendre compte dans les conditions prévues à l'article 813-8 alinéa 2 du code civil ;procéder à la vente des biens immobiliers détenus par la SCI [11] ;procéder à la vente des biens immobiliers détenus par le [10] ;préalablement autoriser le mandataire successoral à contacter deux agences immobilières en vue de procéder à leurs évaluations en vue de leurs réalisations ;employer exclusivement la somme issue de la première vente à intervenir au paiement des droits de succession dus par Messieurs [I] [C] et [U] [F] et verser une somme équivalente à Monsieur [L] [C], qui s'est intégralement acquitté de ses droits ;verser sur le compte [7] ouvert à l'étude du mandataire successoral au nom des successions l'intégralité des produits des ventes à intervenir, hormis la première s'agissant du paiement des droits de succession ;ordonner que la mission du mandataire successoral sera fixée pour une durée de 12 mois, avec faculté de prorogation sur requête présentée au président du tribunal judiciaire de Toulouse par le mandataire successoral désigné ou par toute autre partie ;ordonner que par ordonnance rendue sur simple requête, le mandataire successoral pourra être remplacé ; ordonner que le mandataire successoral devra faire enregistrer et publier la décision en application de l'article 813-3 du code civil selon les modalités prévues par l'article 1315 du code de procédure civile ;condamner reconventionnellement et in solidum Messieurs [I] [C] et [U] [F] à payer à Monsieur [L] [C] une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Bérénice de PERTHUIS FALGUEROLLES, Avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à l'exception des honoraires du mandataire successoral désigné, lesquels seront supportés par les successions administrées ; ordonner, enfin, comme il est de droit, sur l'intégralité des dispositions qui précèdent, l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral

Selon les dispositions de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

En l'espèce, il est constant que par ordonnance en date du 06 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné Me [T] [V], administrateur à l'étude [8] à Toulouse, en qualité de mandataire ad hoc du [9] et de la SCI [11], que pour autant ce dernier est dans l'incapacité de poursuivre sa mission demeurant le désaccord existant entre les héritiers.

Il convient, par ailleurs, de constater que le défendeur se joint à la demande de désignation d'un mandataire successoral des parties demanderesses.

Dès lors, au regard de la mésentente caractérisée et non contestée par l'ensemble des parties, il convient de désigner un mandataire successoral avec mission de gérer et d'administrer les biens dépendants des successions de Monsieur [G] [C] et de Mesdames [O] [D] épouse [C], et [N] [C].
Il convient de dire que la mission du mandataire successoral prendra fin soit au jour du partage, soit au jour fixé par un accord unanime des indivisaires.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Il sera fait masse des dépens qui seront supportés selon des proportions fixées et prévues au dispositif de la présente décision.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,

FAIT DROIT à la demande de désignation d'un mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement les successions ouvertes d'[G] [C], de [O] [D] épouse [C], et de [N] [C] ;

DESIGNE pour y procéder, l'Association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire (dite l'ANAMJ) en qualité de mandataire successoral judiciaire, avec faculté de délégation de l'un de ses membres ;

CONFERE au mandataire successoral judiciaire les plus larges pouvoirs pour prendre provisoirement les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la succession des défunts, tant activement que passivement, relatifs aux actifs mobiliers et immobiliers constituant le patrimoine indivis, dans le respect des attributions textuelles ;

DIT que le mandataire successoral judiciaire est désigné pour une durée de 12 mois, renouvelable par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse saisi non contradictoirement par requête à la diligence de tout héritier avant l'expiration du mandat ;

DIT que la mission du mandataire successoral prendra fin soit au jour du partage intégral unanimement signé par l'ensemble des indivisaires, soit par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse ;

DIT que le mandataire successoral judiciaire désigné aura notamment mission de faire dresser un inventaire de patrimoine dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil ;

DIT que le mandataire successoral judiciaire désigné aura notamment mission de déterminer s'il existe une créance de fermage au profit de l'indivision successorale en lien avec les baux ruraux mentionnés dans l'ordonnance de référé du 06 août 2024 ;

DIT que le mandataire successoral judiciaire désigné aura notamment mission de vendre les biens immobiliers et/ou les parts sociales appartenant à la SCI [11] et au [10], qu'il aura préalablement inventoriés et fait évaluer avec au minimum deux attestations d'agences immobilières différentes, et l'AUTORISE, au visa de l'article 814 du code civil à vendre les biens immobiliers dépendant des successions des défunts ;

DIT que si l'indivision successorale détient des fonds, le mandataire successoral judiciaire pourra se les faire remettre en vue de leur répartition entre les héritiers à hauteurs de leurs droits ;

AUTORISE d'ores et déjà le mandataire successoral judiciaire à ouvrir un compte bancaire pour le compte de l'indivision ;

DONNE notamment mission au mandataire successoral judiciaire de surveiller la répartition des fonds entre les héritiers ;

DIT que les frais engendrés par les diligences et actes du mandataire successoral judiciaire désigné seront mis à la charge exclusive de l'indivision ;

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral judiciaire à la somme de 4.500 euros payable dans les conditions fixées ci-dessous et DIT que cette provision sera à la charge finale de la succession ainsi que l'ensemble des frais engendrés par les diligences et actes du mandataire successoral ;

DIT que les frais du mandataire successoral judiciaire seront provisoirement avancés par Monsieur [I] [C], Monsieur [U] [F] et Monsieur [L] [C] qui devront lui verser chacun la somme de 1.500 euros à valoir sur sa rémunération et directement, auprès de lui ;

DIT que la décision sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues à l'article 813-3 du code civil, à l'initiative du mandataire successoral judiciaire ;

REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions, y compris les demandes dommages-intérêts et les prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

FAIT MASSE des entiers dépens de l'instance qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage final opéré par le notaire instrumentaire ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition le 08 juillet 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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