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TJ 56121, 26 juin 2025, RG 24/00514


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Date
26/06/2025
Numéro
24/00514
Lieu / cour
tj56121
Chambre
JEX
Type
other
Id
687188e3d395d6ba9f2ae3c8

Texte de la décision

2,578 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 26 JUIN 2025

JUGE DE L’EXÉCUTION

N° du jugement :
25/32

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 24/00514 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5P2R

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[D] [F], [I] [H] épouse [F]

Déclare l’acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

entre :

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 7]

représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT

Créancier poursuivant

et :

Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 9]

défaillant

Madame [I] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1977 à HAITI
[Adresse 9]

défaillante

Parties saisies

en l’absence de :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
domiciliée : chez Maître Caroline [B] et Maître [E] [A]
[Adresse 3]
non représentée

TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 11]
[Adresse 1]
non représentée

Créanciers inscrits

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

Madame PICARD, Première Vice-Présidente, Juge de l’Exécution

Greffier : Mme GUEROUE,

DÉBATS : à l’audience publique du 26 JUIN 2025

DÉCISION : publique, Réputée contradictoire et prononcée en premier ressort par Madame PICARD, à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 27 Février 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, il a été ordonné la vente forcée d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 12] situé [Adresse 8], lieudit [Localité 13], cadastré section ZA N°[Cadastre 6] (13a 81ca) et ZA N°[Cadastre 2] (1a 75ca).

La date d’audience d’adjudication a été fixée au 26 juin 2025 à 14 heures.

Ce jour, la S.A. CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, ne requier pas la vente.

MOTIFS

L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement valant saisie.

Ce texte prévoit par ailleurs que dans ce cas, le créancier poursuivant conserve à sa charge les frais engagés, sauf décision contraire spécialement motivée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement valant saisie en date du 03 Janvier 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1, le 16 Février 2024, volume 2024S N°7.

LAISSE les frais de saisie engagés à la charge du créancier poursuivant.

LE GREFFIER, LA JUGE DE L’EXECUTION,

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