TJ 56121, 26 juin 2025, RG 24/00514
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° du jugement :
25/32
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00514 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5P2R
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[D] [F], [I] [H] épouse [F]
Déclare l’acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
entre :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 7]
représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
Créancier poursuivant
et :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 9]
défaillant
Madame [I] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1977 à HAITI
[Adresse 9]
défaillante
Parties saisies
en l’absence de :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
domiciliée : chez Maître Caroline [B] et Maître [E] [A]
[Adresse 3]
non représentée
TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 11]
[Adresse 1]
non représentée
Créanciers inscrits
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Madame PICARD, Première Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Greffier : Mme GUEROUE,
DÉBATS : à l’audience publique du 26 JUIN 2025
DÉCISION : publique, Réputée contradictoire et prononcée en premier ressort par Madame PICARD, à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 Février 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, il a été ordonné la vente forcée d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 12] situé [Adresse 8], lieudit [Localité 13], cadastré section ZA N°[Cadastre 6] (13a 81ca) et ZA N°[Cadastre 2] (1a 75ca).
La date d’audience d’adjudication a été fixée au 26 juin 2025 à 14 heures.
Ce jour, la S.A. CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, ne requier pas la vente.
MOTIFS
L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement valant saisie.
Ce texte prévoit par ailleurs que dans ce cas, le créancier poursuivant conserve à sa charge les frais engagés, sauf décision contraire spécialement motivée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement valant saisie en date du 03 Janvier 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1, le 16 Février 2024, volume 2024S N°7.
LAISSE les frais de saisie engagés à la charge du créancier poursuivant.
LE GREFFIER, LA JUGE DE L’EXECUTION,
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