CA Rouen, 11 juill. 2025, RG 25/00979
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Texte de la décision
N° RG 25/00979 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5FZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00348
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7] du 12 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 12 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- dit y avoir lieu à recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- désigné à cet effet le comité régional de Bretagne avec pour mission de donner son avis sur la maladie déclarée par M. [T] [L], le 21 juin 2023, au titre d'une pseudarthrose du scaphoïde du poignet gauche, afin d'indiquer s'il estime qu'elle a été directement et essentiellement causée par le travail habituel du requérant,
- sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
- réservé les dépens.
M. [L] a relevé appel de cette décision le 25 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 22 mai 2025, soutenues oralement à l'audience, la [5] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel de M. [L],
- le débouter de ses demandes,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir que le jugement n'est pas susceptible d'appel puisqu'il n'a tranché aucune partie du principal. Elle ajoute au surplus que l'appel a été formé hors délai.
Bien qu'ayant été convoqué conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, M. [L] n'a pas comparu à l'audience de la cour du 19 juin 2025, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des dispositions des articles 543, 544 et 545 du code de procédure civile que le jugement qui désigne un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne tranche pas le fond du litige, de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'un appel indépendamment du jugement qui tranche le fond.
Il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable, le tribunal n'ayant pas statué sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
2/ Sur les frais du procès
L'appelant est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [T] [L] à l'égard du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 12 décembre 2024 ;
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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