CA Lyon, 11 juill. 2025, RG 25/05782
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Texte de la décision
N° RG 25/05782 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOVT
Nom du ressortissant :
[J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 11 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 11 JUILLET 2025 à 17h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Joëlle DOAT, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [C] [X] [J]
né le 02 Février 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 1
Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 11 juillet 2025 à 11 heures 22 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du dit tribunal prononcée le 10 juillet 2025 à 17 heures 10 déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [C] [J] irrégulière et ordonnant en conséquence la mise en liberté de celui-ci,accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE:
L'appel du procureur de la République avec demande d'effet suspensif se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et a été régulièrement notifié.
Il est en conséquence recevable.
Il ressort de la procédure que M. [J] n'a pas justifié d'une adresse stable sur le territoire français, et qu'il n'a remis aucun passeport en cours de validité.
Ses garanties de représentation apparaissent en conséquence insuffisantes.
Il convient, en application des articles L743-22 et R743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du Ministère public afin d'assurer la représentation de [C] [J] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours :
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République
Disons en conséquence que [C] [J] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour qui se tiendra le :
12 juillet 2025 à 10 h 30 (salle LAMBERT - cour d'appel de LYON)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [Localité 2] - St Exupéry et sa communication au procureur de laRépublique qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Joëlle DOAT
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