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CA Bordeaux, 7 mars 2024, RG 22/05676


Vérifier : CA Bordeaux, 7 mars 2024, RG 22/05676 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
22/05676
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Type
ordonnance
Id
6871f149df9b8685d8d068c8

Texte de la décision

3,359 caractères

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT


S.E.L.A.R.L. CABINET [Z]

C/

Association HANDISPORT 33, Monsieur [D] [L]


N° RG 22/05676 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAYT


DU 07 MARS 2024


DÉSISTEMENT

Notifications

le :

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 07 MARS 2024

Vu l'ordonnance modificative de roulement du 08 décembre 202 de la première présidente ;

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

assistée de Séverine ROMA, greffière,

dans l'instance :

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. CABINET [Z],

Activité : Avocats, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse au recours en l'absence de décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4],

ET :

Monsieur [D] [L]

demeurant [Adresse 2]

Association HANDISPORT 33, prise en la personne de son représentant légal monsieur [D] [L] domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Défendeurs,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

La SELARL Cabinet [Z] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de M. [D] [L] et de l'association HANDISPORT 33 à hauteur de la somme de 2.135,35 €, et faute de réponse dans le délai imparti après prolongation, a saisi directement la juridiction du premier président en demandant l'arbitrage de ses honoraires.

Les débats ont eu lieu le 12 décembre 2023.

Par arrêt avant dire droit en date du 15 février 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats en invitant la SELARL Cabinet [Z] à s'expliquer sur l'éventuelle irrecevabilité de son recours et a renvoyé le dossier à l'audience du 26 mars 2024 ;

Par conclusions en date du 22 février 2024, la SELARL Cabinet [Z] a indiqué se désister de sa demande ;

MOTIFS DE LA COUR

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce il y a lieu de constater le désistement d'appel de la SELARL Cabinet [Z], l'absence d'appel incident ou de demande incidente, et le dessaisissement de la cour en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, et à défaut de convention contraire, l'appelant conservera à sa charge les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Constatons le désistement d'appel de la SELARL Cabinet [Z],

Constate en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,

Dit que la SELARL Cabinet [Z] conservera à sa charge les dépens.

La présente ordonnance est signée par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère.

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