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TJ 84007, 14 juill. 2025, RG 25/00668


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Date
14/07/2025
Numéro
25/00668
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
68756579945766170e3714b3

Texte de la décision

3,771 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

■

cabinet de
Madame [K]
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE LA CONTENTION

N° MINUTE 2025/169
N° RG : N° RG 25/00668 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KEUP
M. [Y] [T]

Nous, [B] [K],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'AVIGNON statuant en notre cabinet,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [Y] [T]
né le 06 Septembre 1976 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ;

Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure de contention au delà de 24 heures reçu à notre greffe par courriel le 12 juillet 2025.

Vu la saisine du Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon reçu à notre greffe par courriel en date du 13 Juillet 2025 émanant de CHS DE MONTFAVET ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;

Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention rédigé par le personnel soignante que le patient n’est pas en capacité de remplir et signer le formulaire ;

Attendu que M. [Y] [T] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 11 juillet 2025 à 22H15 dans le cadre d'une procédure de péril imminent et sur décision du représentant du directeur du CHS de [Localité 3] ;

Attendu que par décision en date du 11 juillet 2025 à 23H23, le Docteur [H], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de la contention, renouvelé successivement par tranche de 6 heures dans la limite maximale de 24 heures ;

Attendu toutefois que, par décision médicale en date du 12 juillet 2025 à 10H15, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de six heures ;

Attendu que ledit médecin Nous a informé sans délai et que, le 13 juillet 2025 à 21H50, le représentant du CHS DE [Localité 3] Nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien;

Attendu qu’il résulte de la décision médicale du Docteur [P], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure de contention du patient susvisé est nécessaire au regard de la persistance d'un risque hétéro-agressif majeur non critiqué (le ptient, la veille, a donné un coup de genou à une infirmière) ; qu'ainsi, le médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure de contention permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée ;

Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure de contention prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Y] [T] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités, venant à expiration en l'espèce le 14 juillet 2025 à 23H23.

.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4],

DISONS que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Y] [T] pourra se poursuivre au-delà du délai de 24 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 14 juillet 2025 à 23h23.

Le 14 Juillet 2025 à 14 heures 00

Le Juge des libertés et de la détention

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