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TJ 31555, 12 juill. 2025, RG 25/01700


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Date
12/07/2025
Numéro
25/01700
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68757839945766170e37437d

Texte de la décision

8,731 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/01700 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIWB

le 12 Juillet 2025

Nous, Solène TORS, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;

En présence de Mme [O] [X], interprète en arabe, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’ARIEGE reçue le 11 Juillet 2025 à 11h12, concernant :

Monsieur X se disant [D] [C]
né le 29 Novembre 1980 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE ;


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

X se disant [D] [C], né le 29 novembre 1980 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, non documenté déclare être arrivé en France depuis l’Espagne à l’automne 2022.

A l’issue d’une mesure de rétention administrative, X se disant [D] [C] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’[1] daté du 13 juin 2025, régulièrement notifié le jour même à 15h30, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai, avec interdiction de retour pendant 18 mois, prise par le préfet de l’Arigèe le 16 janvier 2025. Régulièrement notifiée le jour même à 10h05.

Par ordonnance rendue le 17 juin 2025 à 17h27, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [D] [C], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 18 juin 2025 2025 à 16h00.

Par requête datée du 11 juillet 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h12, le préfet de l’Ariège a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [D] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).

A l'audience du 12 juillet 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration.

Le conseil de X se disant [D] [C] plaide uniquement le fond et fait valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires en n’effectuant qu’une demande auprès du consulat le 13 juin puis une relance le 3 juillet soit un délai de 20 jours entre les deux, qu’en outre sans réponse pour le moment du consulat d’Algérie et au regard de la crise diplomatique de très haute intensité, sans précédent à ce jour, aucune perspective raisonnable d’éloignement ne peut être établie.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l’espèce, la défense soutient que l’administration n’aurait pas effectué les diligences nécessaires en n’effectuant qu’une demande auprès du consulat le 13 juin puis une relance le 3 juillet soit un délai de 20 jours entre les deux, qu’en outre sans réponse pour le moment du consulat d’Algérie et au regard de la crise diplomatique de très haute intensité, sans précédent à ce jour, aucune perspective raisonnable d’éloignement ne peut être établie.

Or, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement (dès le 13 juin 2025) et valablement relancées le 3 juillet 2025.

Dès lors, l’administration qui ne dispose pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. Par ailleurs, il n’entre pas dans les compétences du Juge de la liberté et de la détention de déterminer l’issue possible d’une demande auprès du consulat d’Algérie en France en fonction de la qualité des relations diplomatiques entre les deux Etats au jour de la demande.

Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d'une seconde prolongation sont réunies.

Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [D] [C].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de l’Ariège.

REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par X se disant [D] [C].

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [D] [C], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 17 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 18 juin 2025.

Le greffier
Le 12 Juillet 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail

signature de l’avocat
avocat avisé par mail

signature de l’interprète

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