TJ 97411, 3 juill. 2025, RG 25/00171
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00171 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBI5
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEMADER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Septembre 2025
DÉCISION :
Avant-dire-droit
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT DE LA REUNION (SEMADER) a donné à bail à Monsieur [S] [T], selon contrat de location du 2 octobre 2018, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 340,66 euros charges comprises.
Par assignation en date du 5 mars 2025, la SEMADER a fait citer Monsieur [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [T] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu’à la parfaite libération des lieux,
- ordonner la destruction de l’ouvrage réalisé par le preneur, à savoir une extension en bois sous tôle d’une superficie d’environ 65 m2 contigüe au logement objet de la location, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- ordonner à Monsieur [S] [T] de cesser toute activité commerciale, en particulier l’activité de snack-bar et de salle de danse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [S] [T] au paiement des loyers et des charges, soit la somme de 223,26 euros arrêtée au 13/01/2025,
- condamner Monsieur [S] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 400,27 euros révisable jusqu’à libération complète des lieux,
- condamner Monsieur [S] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, la SEMADER, représentée par Maître Béatrice FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE, substituée par un confrère, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [S] [T], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Par courrier daté du 3 avril 2025, adressé au tribunal, Monsieur [S] [T] justifie les raisons de son absence à l’audience.
Afin d’entendre les explications de Monsieur [S] [T] sur les faits qui lui sont reprochés, il y a lieu de rouvrir les débats.
PAR CES MOTIFS Par jugement avant dire droit, le juge des contentieux de la protection, ORDONNE la REOUVERTURE DES DEBATS à l’audience du JEUDI 4 SEPTEMBRE 2025 à 9 HEURES (salle d’audience n°2) SURSEOIT à statuer sur les demandes, RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 3 juillet 2025, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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