TJ 97411, 15 juill. 2025, RG 25/00405
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00405 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEKH
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 15 JUILLET 2025
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE :
S.A. SEDRE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE :
Madame [I] [J] [H] [L] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4] ( [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
Statuant sans audience,
DÉCISION :
Rectification d’erreur matérielle du jugement en date du 28 avril 2025 - Minute n° 365/25 - RG 25/00405
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 27 mai 2025 (RG 25/405) par Me Fabrice SAUBERT, conseil de la Société d’équipement du département de [Localité 7] (SEDRE), concernant le jugement rendu le 28 avril 2025 sous le numéro de Minute 365/25 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00108, aux fins de rectification d’erreur ou d’omission matérielle ;
MOTIVATION :
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, le jugement rendu le 28 avril 2025 est effectivement affecté d’une erreur matérielle en ce que les motifs comme le dispositif mentionnent à tort l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 juin 2025 au lieu du 23 juin 2024, dès lors que le commandemant de payer a été délivré le 22 avril 2024.
S’agissant d’une erreur purement matérielle, il convient de la rectifier sans qu’il soit besoin d’une nouvelle convocation des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection Tribunal Judiciaire, statuant sur requête et sans débat,
RECTIFIE le jugement rendu le 28 avril 2025 en ce sens :
DIT que dans le dispositif de la décision, au lieu de
“CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 octobre 2021 entre la SEDRE et Madame [I] [J] [H] [L] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] étant réunies, le bail s'est trouvé résilié à la date du 23 juin 2025 ;”
il conviendra de lire
“CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 octobre 2021 entre la SEDRE et Madame [I] [J] [H] [L] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] étant réunies, le bail s'est trouvé résilié à la date du 23 juin 2024 ;”
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute ou les expéditions du jugement rendu le 28 avril 2025 (Minute n° 365/25).
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
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