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TJ 33063, 21 mars 2025, RG 23/00387


Vérifier : TJ 33063, 21 mars 2025, RG 23/00387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
23/00387
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68769880e74401da7f356963

Texte de la décision

15,766 caractères

N° RG 23/00387 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWK3

88G

MINUTE N° 25/


21 mars 2025


AFFAIRE :

[M] [K]

C/

MSA DE LA GIRONDE


N° RG 23/00387 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWK3


CC délivrées le:
à
M. [M] [K]

MSA DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée le:
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 21 mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Bruno SAINTOUT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 10 décembre 2024, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [K]
né le 17 Mars 1959 à LIBOURNE (GIRONDE)
45 Route des Artigues
33910 SAINT DENIS DE PILE
représenté par Me Florian BECAM, de la SELARL ELEOS, avocats au barreau de LIBOURNE

ET

DÉFENDERESSE :

MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère - CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [F] [G], muni d’un pouvoir spécial

N° RG 23/00387 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWK3

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 Novembre 2020, Monsieur [M] [K] a formulé auprès des caisses compétentes, la CARSAT et l’AGIRC-ARRCO une demande de retraite personnelle et complémentaire, pour une prise d’effet prévu au 1er Avril 2021.

Par courrier daté du 4 Octobre 2021, son Conseil a sollicité auprès de la CARSAT AQUITAINE les éléments de calcul du montant de sa retraite personnelle. Par courriel adressé à son Conseil le 15 octobre suivant, cette dernière l'a renvoyé vers la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE, organisme en charge de lui verser sa retraite.

Par requête adressée le 24 Février 2023, le Conseil de [M] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir enjoindre à la Caisse de Mutualité Agricole (MSA) de la GIRONDE de lui communiquer des informations concernant ses droits à la retraite et de la condamner à lui verser la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée une première fois le 12 Décembre 2023 puis, après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire été retenue à l’audience du 10 Décembre 2024.

***

Par conclusions responsives soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de Monsieur [M] [K] sollicite du tribunal de :
- le déclarer bien fondé en sa demande,
- enjoindre à la MSA de la GIRONDE de lui communiquer l’intégralité des informations concernant ses droits à la retraite et plus particulièrement les modalités de calcul de sa pension, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la décision à intervenir,
- condamner la MSA de la GIRONDE à lui payer la somme de 10.000 Euros, à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information sur le fondement des articles L.161-17 du Code de la Sécurité Sociale et 1240 du Code Civil,
- condamner la MSA GIRONDE à lui payer la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire que ces condamnations porteront intérêts moratoires à compter de la date de saisine du tribunal avec capitalisation des intérêts,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la défenderesse aux entiers dépens.

A titre liminaire, Monsieur [M] [K] fait valoir la recevabilité de son recours. Il expose qu’après avoir fait une demande de retraite personnelle, auprès de la CARSAT, le 26 Novembre 2020, il a tenté en vain d’obtenir, auprès de la MSA, organisme payeur, par courrier du 27 Décembre 2021 des informations concernant le calcul de sa pension de retraite. S’agissant d’obtenir des dommages et intérêts contre un organisme de sécurité sociale, sa demande n’a pas à d’être soumise préalablement à la saisine de la Commission de Recours Amiable. En outre, il soutient que la MSA, ayant manqué à son obligation d’information il est dès lors en droit de solliciter la condamnation de la caisse à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts.


Par conclusions responsives en date du 29 Mars 2024, soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la MSA de la GIRONDE demande au tribunal de :
- constater l’irrecevabilité du recours de Monsieur [M] [K],
- débouter Monsieur [M] [K] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [M] [K] à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La MSA de la GIRONDE soutient qu’elle a notifié à Monsieur [M] [K] un courrier le 10 Mai 2021qui n’a pas été préalablement contesté devant la Commission de Recours Amiable et que même en considérant que le courrier du requérant du 27 Décembre 2021 était une demande faite devant la commission, les délais pour agir devant le tribunal étaient dépassés. Elle affirme avoir suggéré à Monsieur [M] [K] de saisir à nouveau la Commission de Recours Amiable et d’avoir recherché une issue médiane sans que ce dernier ne l’accepte. En outre, elle soutient que les exemples apportés en justice par le requérant concernent les obligations des caisses durant l’étude préalable des droits à la retraite et ajoute qu’il n’existe pas de textes législatifs faisant obligation aux caisses de retraite de notifier les attributions de pensions vieillesse par la voie de recommandé.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 et prorogée à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

L'article L.142-4 du Code de la Sécurité Sociale impose que les recours contentieux soient précédés d'un recours préalable.

L'article R.142-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 31 Mars 2019, précise que « les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’il n’est pas contesté que Monsieur [M] [K] a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite qui a pris effet le 1er Avril 2021.

Son recours consiste, à titre principal, à enjoindre à la MSA de la GIRONDE de lui communiquer des informations concernant ses droits à la retraite.

Ainsi, il ressort du courrier de son Conseil en date du 27 Décembre 2021 adressé à la MSA de la GIRONDE qu’il était demandé à l’organisme « un décompte détaillé permettant de justifier du montant de sa pension » (pièce 6 demandeur).
N° RG 23/00387 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWK3

Si la MSA fait valoir qu’elle avait envoyé précédemment un courrier le 10 Mai 2021 dans lequel elle livre des informations sur l’attribution de la retraite personnelle de Monsieur [M] [K], force est de constater qu’elle ne peut justifier, à défaut de l’avoir envoyé en recommandé, de la réception effective de ce courrier par le requérant.

Dès lors, il ne peut être considéré que le courrier du Conseil de Monsieur [M] [K], envoyé le 27 Décembre 2021 soit plus de 6 mois après celui de la MSA, après une première demande effectuée auprès de la CARSAT le 4 Octobre 2021 ou une demande directe du requérant, constitue une contestation à ce courrier.

En outre, il est manifeste que le courrier rédigé par le Conseil de Monsieur [M] [K] en date du 27 Décembre 2021vise non pas à contester le montant de sa pension retraite, déjà liquidée, mais à obtenir des explications en vue de pouvoir éventuellement former une réclamation.

Le fait, pour un assuré, de solliciter des informations ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale, de telle sorte que Monsieur [M] [K] n'était pas tenu de saisir préalablement la Commission de Recours Amiable pour formuler cette demande.

Par ailleurs, la demande de Monsieur [M] [K] consiste également en l’octroi de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice qu’il prétend avoir subi.

Or, lorsqu’il s’agit d’une action en responsabilité dirigée contre un organisme de sécurité sociale, la procédure administrative amiable n’est pas obligatoire (Cass civ. 2ème, 20 Juin 2019 n°16-10.043).

Par conséquent, le recours de [M] [K] est recevable.

Sur la demande visant à enjoindre à la MSA de fournir des informations sous astreinte

[M] [K] maintient sa demande de communication par la MSA de la GIRONDE de l’intégralité des informations concernant ses droits à la retraite et plus particulièrement « les modalités de calcul de sa pension ».

Il convient de constater, tout d’abord que cette demande n’est pas motivée et ne fait l’objet d’aucun développement basé sur un moyen de droit ou de fait.

En outre, il convient de relever également que dans le cadre de la présente procédure la MSA verse un courrier adressé à Monsieur [M] [K], daté du 10 Mai 2021 expliquant les éléments ayant servi au calcul de sa retraite.

Si la MSA ne peut justifier, à défaut de l’avoir envoyé en recommandé, de la réception effective de ce courrier par [M] [K], avant de former son recours, il est établi que ce dernier dispose désormais des éléments permettant de comprendre le calcul de sa pension.

Ainsi, il lui appartient soit de préciser en quoi ce courrier serait insuffisant soit contester cette décision, qui mentionne au verso les voies de recours, étant rappelé qu’à défaut de date de réception certaine, le délai de deux mois figurant sur celle-ci n’a pas commencé à courir.

Par conséquent, il convient de débouter [M] [K] de sa demande de production d'information sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 9 du Code de Procédure Civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Ainsi, le fonctionnement défectueux d’un organisme de sécurité sociale ou ses fautes de gestion voire ses négligences sont de nature à engager sa responsabilité à l’égard des personnes affiliées qui ont subi un dommage en résultant. Néanmoins, il incombe à celui qui demande réparation de rapporter la preuve que les conditions de reconnaissance de la responsabilité de la caisse sont réunies, notamment de son préjudice en lien avec la faute ou la négligence de la caisse.

En outre, il convient de rappeler que l'obligation d'information sur le système de retraite par répartition qui incombe à la caisse de retraite en vertu de l'article L.161-17 du Code de la Sécurité Sociale inclut les informations relatives aux conditions d'attribution de l'avantage vieillesse au moment de sa liquidation (étude de droit, relevé de carrière).

En l’espèce, il n’est pas contesté que suite au courrier envoyé par son Conseil à la MSA le 27 Décembre 2021, Monsieur [M] [K] n’a obtenu aucune réponse.

De même, la MSA de la GIRONDE ne justifie absolument pas, contrairement à ce qu’elle prétend, des démarches qu’elle aurait entreprises envers Monsieur [M] [K], à la suite de son recours devant le présent tribunal, pour étudier sa demande.

Toutefois il ressort des explications et pièces du demandeur que ce dernier fait état d’un manque d’information sur le fondement de l’article L.161-17 du Code de la Sécurité Sociale soulignant l’obligation pour les caisses de réaliser une estimation indicative alors qu’il est manifeste que Monsieur [M] [L] a liquidé ses droits à la retraite en Avril 2021 sans justifier avoir préalablement sollicité d’informations de la part de la ou des caisses susceptibles de lui en fournir (CARSAT, AGIRC ARRCO, MSA).

En outre, l'obligation d'information pesant sur une Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail en application de l'article L.161-17 du Code de la Sécurité Sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte.

Dès lors, si le manque de réponse de la MSA de la GIRONDE au courrier de Monsieur [M] [K] du 27 Décembre 2021, est certes regrettable en ce qu’elle laisse son assuré sans aide sur des questions parfois complexes, il résulte de ce qui précède que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la MSA de la GIRONDE dans la gestion de son dossier de retraite, préalablement à sa demande de liquidation de ses droits et d'un manquement de sa part quant à son obligation d’information.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [M] [K] doit être rejetée.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles et les dépens

Succombant à l'instance, Monsieur [M] [K] doit être condamné aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

Succombant à l'instance et étant condamné aux dépens, il ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions prévues par l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la MSA de la GIRONDE qui doit être déboutée de sa demande en ce sens, la présente procédure étant en lien avec son absence de réponse aux questions du Conseil de l'employeur à qui elle aurait pu adresser immédiatement son courrier du 10 Mai 2021.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la nécessité de la prononcer n'est pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe en premier ressort,

DÉCLARE le recours de [M] [K] recevable,

DÉBOUTE [M] [K] de l’ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de leurs frais irrépétibles,

CONDAMNE [M] [K] aux entiers dépens,

DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 Mars 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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