Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 33063, 5 mai 2025, RG 24/01010


Vérifier : TJ 33063, 5 mai 2025, RG 24/01010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/01010
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68769889e74401da7f356b06

Texte de la décision

22,457 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01010 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VH

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 05 mai 2025

88M

N° RG 24/01010 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VH

Minute N° 25/00701

du 05 Mai 2025

AFFAIRE :

Madame [Y] [T]

C/

MDPH DE LA GIRONDE

Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Mme [Y] [T]

MDPH DE LA GIRONDE

Me Hélène MONEGER

Copie exécutoire délivrée le:
à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS :
A l’audience du 03 mars 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [T]
née le 31 Juillet 1978 à ORAN (MAROC)
6 rue Rosa Bonheur
Logt 12 - Résidence les Hirondelles
33560 CARBON-BLANC
comparante en personne assistée de Me Hélène MONEGER, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002895 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [U] [D], munie d’un pouvoir spécial de représentation

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01010 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VH

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 15 janvier 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MPDH) de la Gironde a rejeté le recours présenté par madame [Y] [T] (ESAADI) à l’encontre de la décision de ladite Commission en date du 7 septembre 2023, rejetant sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) déposée le 13 décembre 2022, estimant qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimal requis de 50%.

Par requête de son Conseil en date du 19 mars 2024, Madame [Y] [T] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025.

A cette audience, Madame [Y] [T] s’est présentée en personne, assistée par son Conseil qui, reprenant oralement les termes de sa requête valant conclusions et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes ; infirmer en conséquence la décision rendue par la CDAPH de la Gironde le 15 janvier 2024 ; en conséquence,
juger qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap ; juger en conséquence que de ce fait et eu égard au taux qui lui est attribué, il y a lieu de lui allouer l’allocation adulte handicapé et ce à compter du 13 décembre 2022, date de la demande ; à titre subsidiaire,
désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de procéder à l’expertise médicale de madame [Y] [T], en tirer toutes les conséquences qui s’imposent.
Elle expose être atteinte d’une lombosciatique gauche, donc de hernies avec une dernière opération en mai 2019 au CHU de Bordeaux et indique avoir produits plusieurs certificats médicaux attestant de son état de santé, et de l’arthrodèse qu’elle a subie, ainsi que des examens médicaux réalisés postérieurement à cette arthrodèse. Elle indique avoir été placée en invalidité de catégorie 1, concomitamment à sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, depuis le 1er août 2022, comme l’atteste un certificat médical de la même date. Elle explique qu’elle percevait 309 euros de pension d’invalidité au moment de la demande, ce montant ayant été réévalué à 500 euros depuis. Elle expose qu’en 2023, son médecin a constaté que son état était chronique, qu’elle restait symptomatique et dans l’incapacité de travailler. Elle explique être sous traitement (tramadol), avoir des difficultés à la marche, et subir des effets secondaires de son traitement, l’ensemble ayant un important retentissement dans sa vie quotidienne, sociale et professionnelle. Elle indique qu’elle bénéficiait de l’A.A.H avec un taux compris entre 50 et 79% en novembre 2020, que son état de santé ne s’est pas amélioré et qu’elle ne comprend donc pas la position de la M.D.P.H. de la Gironde et la fixation d’un taux d’incapacité inférieur, alors que son état clinique a tendance à s’aggraver avec le temps.

Au quotidien, Madame [Y] [T] explique faire ses repas mais avoir l’aide de ses deux enfants au domicile. Elle explique ne pas pouvoir faire ses courses car elle ne peut pas marcher longtemps, avoir besoin d’aide à l’habillage quand la douleur est trop importante. Elle indique avoir également été opérée de kystes.
Madame [Y] [T] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

Le Conseil de Madame [Y] [T] précise que cette dernière vient de trouver un nouveau logement après avoir fait l’objet d’une mesure d’expulsion avec ses trois enfants, ce qui lui a par ailleurs causé des séquelles d’ordre psychiatrique pour lesquelles elle est suivie par un psychiatre.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée par madame [U] [D], a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de madame [Y] [T].

Elle expose, sur le fondement des articles L114 du code de l’action sociale et des familles, D821-1 alinéa 2 et 3, et L821-2 du code de la sécurité sociale, que Madame [Y] [T] est connue de ses services depuis 2019 et a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés du 1er mars 2020 au 30 novembre 2022 à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Elle précise qu’en 2020, la C.D.A.P.H. avait attribué une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et décidé de l’attribution de ladite allocation afin de lui permettre d’entreprendre des démarches d’orientation vers un emploi adapté à sa situation. Elle expose que madame [Y] [T] est connue pour présenter des séquelles douloureuses d’un accident de travail de 2018 au niveau des lombaires, une déficience de l’appareil locomoteur opérée en 2018 avec de bons résultats post-opératoires, une pénibilité à la station debout prolongée, un syndrome dépressif réactionnel nécessitant un suivi psychiatrique régulier ; elle bénéficie d’un suivi médical régulier auprès d’un rhumatologue et d’un orthopédiste, et que bien que le certificat médical mentionne des difficultés à la marche et à l’entretien personnel, l’équipe pluridisciplinaire ne s’explique pas les difficultés rencontrées par la requérante alors que le dernier IRM fourni de 2022 n’indique aucun signe de gravité ni aucune complication pouvant expliquer le niveau de retentissement sur les actes de la vie quotidienne. Sur le plan professionnel, la M.D.P.H. relève que Madame [Y] [T] travaillait en tant qu’agent d’entretien et a dû arrêter son activité suite à son accident du travail, et qu’elle est sans emploi depuis le 3 décembre 2018, précisant être dans l’incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle.
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [N], conformément à l’article R. 142-16 du code la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [N] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 3 mars 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, ni madame [Y] [T], ni son Conseil, ni la représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n'ont souhaité faire part d’observations complémentaires.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 79 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.”

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [Y] [T] présentait, à la date de la demande, le 13 décembre 2022, un taux d’incapacité inférieur au taux minimal de 50% et a donc rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Il ressort des éléments du dossier que le certificat médical simplifié daté du 12 décembre 2022 établi par le docteur [G], produit dans le cadre de la demande de renouvellement, est un certificat médical simplifié attestant uniquement du fait que l’état de santé de la requérante n’a pas changé depuis la précédente demande, que les retentissements fonctionnels et relationnels dans les différents domaines de sa vie sont les mêmes, ainsi que la prise en charge thérapeutique.

Le certificat médical produit à l’appui d’une précédente demande en 2019, mais dont la date et le nom du praticien qui l’a établi apparaissent illisibles, mentionne que Madame [Y] [T] présente une lombosciatique gauche paralysante, une dépression secondaire en lien avec un accident du travail en date du 3 décembre 2018 lui ayant occasionné une lombosciatique aigue sur hernie discale L5S1, une arthrodèse L5S1 gauche. Il est également mentionné un traitement médicamenteux avec comme effet secondaire une gastrite et une asthénie, un suivi par un rhumatologue, un kinésithérapeute, un orthopédiste, et un psychiatre. Il est noté une autonomie conservée dans les actes essentiels de la vie quotidienne avec une difficulté dans la toilette et l’habillage, ainsi que des difficultés à l’accomplissement des tâches domestiques et aux déplacements, et mentionne un ralentissement psychomoteur, une insomnie

La requérante produit également des comptes-rendus d’IRM du rachis lombaire de 2022 dans le cadre de sa lombosciatique, une attestation de son médecin-traitant, le docteur [G], datée du 8 mars 2024, certifiant du fait que sa situation amène une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et surtout une restriction substantielle des apports financiers, et une autre attestation du même praticien daté du 12 février 2024 indiquant que sa patiente a été opérée plusieurs fois du fait d’hernies discales mais qu’elle reste toujours symptomatique et dans l’incapacité de pouvoir travailler à plein temps ; un certificat médial du docteur [O] daté du 14 mai 2019 attestant du fait qu’elle a été opérée, le 13 mai 2019 d’une arthrodèse intercorporéale de la colonne vertébrale lombale et lombo-sacrale avec arthrodèse postérolatérale. Elle produit également un titre de pension d’invalidité de catégorie 1 daté du 19 août 2022 et des attestations de paiement de ladite pension au titre des périodes allant du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024.

A l’issue de son examen clinique, le docteur [Z] [N] a constaté que madame [Y] [T] présente une marche sans canne précautionneuse, pas d’antéflexion spontanée, une antéflexion sur 80° en position assise, un Lasègue droit à 80°, genou fléchi à 100°, à gauche un Lasègue à 70° avec douleur lombaire, des réflexes présents et symétriques, pas d’amyotrophie aux mensurations, une absence de contractures musculaires lombaires mais la présence d’une cellulalgie et une pygalgie gauche.

En conclusion, le médecin-consultant du Tribunal considère que le taux d’incapacité de Madame [Y] [T] est, à la date de la demande, inférieur à 50%.

Il ressort en effet de l’ensemble des éléments médicaux versés aux débats et des déclarations à l’audience que les pathologies présentées par [Y] [T] lui occasionnent des douleurs et une gêne au quotidien rendant difficile l’accomplissement de certaines tâches quotidiennes et pouvant nécessiter des aménagements sur le plan professionnel comme en témoigne l’attribution d’une invalidité de catégorie 1 délivrée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde. En revanche, il apparaît qu’en dépit de la gêne occasionnée, l’autonomie de la requérante soit conservée pour les actes essentiels de la vie quotidienne, malgré des difficultés modérées à l’habillage et à la toilette, de sorte qu’il n’est pas possible de caractériser une gêne dite « notable » et d’évaluer un taux d’incapacité supérieur à 50%.

Dès lors, présentant un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, Madame [Y] [T] n’avait donc pas droit à l’allocation aux adultes handicapés à la date de sa demande, le 13 décembre 2022 pour une attribution au 1er janvier 2023.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de madame [Y] [T] à l’encontre de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MPDH) de la Gironde en date du 15 janvier 2024, maintenant la décision de ladite commission du 7 septembre 2023.
- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [N] en date du 3 mars 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date de la demande, le 13 décembre 2022, Madame [Y] [T] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimal de 50 %, ne lui donnant pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
EN CONSEQUENCE,
REJETTE le recours de Madame [Y] [T] à l’encontre de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 15 janvier 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 7 septembre 2023,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.