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TJ 33063, 14 mai 2025, RG 21/01394


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Date
14/05/2025
Numéro
21/01394
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6876988ae74401da7f356b2b

Texte de la décision

28,825 caractères

N° RG 21/01394 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WB4M

89E

MINUTE N° 25/726


14 mai 2025


AFFAIRE :

S.A.S. 2J IMPRESSION

C/

CPAM DE LA GIRONDE


N° RG 21/01394 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WB4M


CC délivrées le:
à
S.A.S. 2J IMPRESSION

CPAM DE LA GIRONDE

Me Frédéric COIFFE


Copie exécutoire délivrée le:
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 14 mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.

DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S. 2J IMPRESSION
12 Rue du Galus
33700 MERIGNAC
représentée par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [S] [R], munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [K] était l’employé de la SAS 2J IMPRESSION en qualité de cadre support technique, lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 25 août 2020, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 28 juillet 2020 du Docteur [Y] faisant mention d’un « syndrome de surmenage professionnel ».

L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Monsieur [N] [K] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.

Ce dernier a rendu un avis favorable le 13 avril 2021, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée étaient réunis. Par courrier du 19 avril 2021, la CPAM de la Gironde a informé la SAS 2J IMPRESSION de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur contestation de la SAS 2J IMPRESSION, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 1er septembre 2021, confirmé la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 25 août 2020.

Dès lors, la SAS 2J IMPRESSION a, par courrier recommandé du 12 novembre 2021, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement en date du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté la SAS 2J IMPRESSION de sa demande d’inopposabilité fondée sur le défaut de communication de l’avis du CRRMP ayant fondé la décision de la Caisse et ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie en renvoyant le dossier à l’audience du 17 octobre 2024.

L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 30 avril 2024 et notifié aux parties par les soins du greffe. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.

Le dossier a été rappelé à l’audience du 17 octobre 2024, puis renvoyé successivement à la demande des parties jusqu’à l’audience du 20 février 2025.

Lors de cette audience, la SAS 2J IMPRESSION, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- réformer la décision rendue par la commission de recours amiable le 1er septembre 2021,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM du 19 avril 2021,
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution éventuels.

Elle met tout d’abord en avant l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie de son salarié et son activité professionnelle, indiquant que les déplacements à l’étranger de ce dernier s’étaient fortement amoindris en raison d’une baisse d’activité de la société (divisée par deux entre 2015 et 2019), que ce dernier bénéficiait de toute façon de jours de récupération et ne s’était jamais plaint de son rythme de travail. Elle ajoute que les fonctions de support technique se sont notablement réduites pour la région sud-ouest de 2/3, la conduisant à proposer à son salarié une activité complémentaire dans la région sud-ouest de remplacement de son technicien uniquement pendant les cinq semaines de congés payés de ce dernier. Elle met en avant des témoignages de salariés concernant Monsieur [B] [G], directeur général arrivé en 2018, qui contredisent la description faite par Monsieur [N] [K]. Elle déclare que Monsieur [N] [K] a certainement mal vécu la réduction progressive de ses activités, alors que la société a prononcé quatre licenciements pour motif économique depuis 2020 en raison d’une baisse de son chiffre d’affaires de 48% sur l’année 2022, mais ne relève aucun surmenage de ce dernier qui n’a jamais été confronté à une situation anormale dans le cadre de son travail. Elle précise également que ce dernier était par ailleurs occupé en raison d’un projet personnel de rénovation de deux maisons au Porge, qui lui a consommé beaucoup d’énergie. Enfin concernant ses relations professionnelles avec Monsieur [H] [I], elle indique que les témoignages produits font tous état d’une bonne ambiance de travail qui a toujours régné dans l’entreprise et que Monsieur [B] [G] s’est soucié de la situation de Monsieur [N] [K] en organisant une réunion à ce sujet. Elle met également en avant, en invoquant les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, l’absence d’avis du médecin du travail remis au CRRMP, alors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité matérielle de se procurer cet avis, faisant référence à une jurisprudence de la 2e chambre civile de la Cour de Cassation du 24 septembre 2020. Elle relève donc que la procédure a été viciée.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter la SAS 2J IMPRESSION de l’ensemble de ses demandes.

Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [K] et sollicite donc que cette prise en charge soit déclarée opposable à la SAS 2J IMPRESSION. Elle rappelle que les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale prévoient désormais la possibilité de solliciter l’avis du médecin du travail et ne lui imposent donc plus aucune obligation à ce titre.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal de réformer ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
N° RG 21/01394 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WB4M

- Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».

Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins à la CPAM, subrogée dans les droits de Monsieur [N] [K], de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’elle invoque entre la pathologie et le travail de cette dernière.

En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis favorable le 13 avril 2021, considérant que « les conditions de travail ont exposé l’assuré à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extra professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée ».

Sur saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 30 avril 2024 un avis favorable, considérant que les informations médico-administratives portées à sa connaissance permettent de retenir un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle, faisant état de l’absence d’éléments supplémentaires apportés au dossier.

Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.

Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [N] [K] a mentionné une évolution de son poste par la prise en compte des interventions et des appels à l’international, qui n’était pas mentionnée dans son contrat. Il indique qu’à compter de 2018 les modifications de ses fonctions par l’ajout d’une charge de travail supplémentaire, ont généré un surmenage et met aussi en avant l’isolement imposé par son supérieur hiérarchique (Monsieur [B] [G]) qui l’a évincé des prises de décisions importantes pour l’accomplissement de sa mission, faisant état d’une attitude méprisante à son égard qui a eu de graves conséquences sur sa santé en raison de son implication et de son attachement à l’entreprise dans laquelle il travaillait depuis 22 années. Il a joint à ce questionnaire une note relative aux postes qu’il a occupés dans la société dans laquelle il mentionne, outre sa fonction de support technique France et de prise en compte des sollicitations téléphoniques des clients à l’international, en 2015 le remplacement d’un directeur technique malade pendant trois mois et 6 jours passés aux USA, pour l’année 2016 il fait état de 49 jours passés à l’étranger, puis en 2017 de 104 jours, en 2018 il indique avoir passé 50 jours à l’étranger avec en outre une nouvelle mission de prise en compte directe des clients dans le Sud-Ouest avec un collègue, en 2019 il mentionne 23 jours passés à l’étranger et aucun jour en 2020.

Dans le questionnaire rempli par l’employeur, ce dernier mentionne que Monsieur [N] [K] passait 28% de son temps de travail en clientèle pour dépanner ou faire la maintenance du matériel d’impression et 72% de son temps au siège ou à son domicile pendant lequel il travaillait par téléphone ou email avec les autres techniciens ou pour répondre aux appels des clients et que son poste de travail se situe dans un espace ouvert qu’il partage avec trois collègues avec lesquels il s’entendait bien. La SAS 2J IMPRESSION précise que depuis 18 mois, Monsieur [N] [K] n’a pas connu de surcharge de travail et que « ce serait même l’inverse au vu de la baisse de l’activité de la société » car d’une part, le contrat avec son client principal situé aux USA s’est arrêté en février 2019 alors qu’il occupait entre 60 et 70% de son temps de travail et d’autre part, son activité de support aux autres techniciens nationaux a baissé de façon importante (passage de 25 à 10 techniciens depuis 2015). La SAS 2J IMPRESSION ajoute qu’à compter du 8 juin 2020, elle a demandé à Monsieur [N] [K] de prendre en direct la responsabilité technique de la région Sud-Ouest pour y assurer les interventions techniques. Enfin, l’employeur mentionne la forte personnalité de Monsieur [N] [K] qui lui permettait d’apporter des solutions de par sa persévérance et sa force de caractère, mais pouvait aussi créer des frictions et des conflits.

Si la position entre l’employeur et son salarié diffère, il y a lieu de relever que leurs explications se rejoignent quant à la nature des missions de Monsieur [N] [K] qui peuvent générer un état de stress, caractérisant ainsi un « surmenage professionnel » tel que décrit dans le certificat médical initial. En effet, l’employeur dans son questionnaire fait état de la forte personnalité de Monsieur [N] [K] indiquant que « c’est souvent une force pour un salarié qui occupe ce genre de poste, nécessaire pour la gestion du stress des techniciens qui n’arrivent pas à résoudre les pannes, ou d’assurer le contact avec les clients qui tiennent à avoir leur matériel en état de fonctionnement ». Dans son procès-verbal de contact téléphonique, Monsieur [N] [K] indique que c’est la période de confinement qui lui a permis de se rendre compte que son travail lui « prenait beaucoup psychologiquement » et précise que son métier impliquait de « beaucoup encaisser » alors que la panne doit être détectée rapidement et être résolue le plus vite possible pour ne pas engendrer de pertes, décrivant un « métier relativement dur psychologiquement ». Monsieur [B] [G] le confirmera également à travers son procès-verbal de contact téléphonique mentionnant que dans le travail il y a forcément du stress, mais que « ça fait partie du métier car si la machine s’arrête, il y a une perte financière pour le client ». Ce dernier précisera « il nous faut des soldats qui puissent prendre des décisions et gérer la pression ». En outre, si le nombre de jours passés à l’étranger mis en avant par le salarié correspond à celui présentés par l’employeur dans son tableau, les déplacements à l’international, pour lesquels Monsieur [N] [K] était d’accord selon ses propres dires et ceux de Monsieur [F] [V], ont pu néanmoins être source de stress supplémentaire. En effet, Monsieur [N] [K] produit un courriel du 6 juin 2015 dans lequel Monsieur [B] [G] indique avoir demandé à Monsieur [N] [K] « de se rendre aux USA en urgence pour résoudre un pb que l’on a depuis 72h chez Jetson (une machine arrêtée). [N] voyage demain dimanche et sera en Pennsylvanie dès lundi matin. Il sera absent toute la semaine ».

De plus, l’épuisement professionnel de Monsieur [N] [K] est également en lien avec le climat de travail tel que décrit par ce dernier quant à l’évolution de ses relations avec son supérieur hiérarchique. Or, cette situation est également relevée par Monsieur [B] [G]. En effet, Monsieur [N] [K] faisait état de manière plus détaillée dans son procès-verbal de contact téléphonique du brusque changement dans ses relations avec son chef, Monsieur [B] [G], qui le sollicitait énormément entre 2015 et 2018 sur des aspects techniques en précisant avoir été mis sur un piédestal en raison de ses compétences techniques, puis qu’il n’a pas compris la rupture de communication et l’arrêt de ces sollicitations, Monsieur [B] [G] lui aurait fait comprendre à l’occasion d’une réunion au mois de mars 2020 qu’il n’avait plus besoin de lui. Monsieur [B] [G] interrogé sur ses relations avec Monsieur [N] [K], explique effectivement qu’en 2015 il s’est « beaucoup rapproché avec [N] en raison de l’absence du directeur technique et de leur client américain », mais il ajoute qu’après trois années, il a compris les choses de base, alors qu’au début il avait plus besoin de ses compétences, et au fur et à mesure il a aussi appris à connaître les techniciens et communiquait donc directement avec eux, indiquant « donc évidemment, de fil en aiguille, j’avais moins besoin de [N] ». Enfin, les relations conflictuelles avec son collègue de travail, Monsieur [H] [I] ne sont pas contestées, ce dernier ayant pu indiquer dans son témoignage que Monsieur [K] ne communiquait pas beaucoup et ne l’appréciait pas et Monsieur [B] [G] confirmant également l’existence de « problèmes de communication avec Monsieur [I] ».

Il convient de prendre également en compte d’une part la place importante du travail pour Monsieur [N] [K], son employeur mettant aussi en avant son implication (dans son procès-verbal de contact téléphonique « il très impliqué dans ce qu’il fait »), et d’autre part le sentiment de dévalorisation ressenti par ce dernier. En effet, le salarié fait état de la reconnaissance dans son domaine d’expertise dont il a pu bénéficier initialement, Monsieur [B] [G] précisant « j’ai beaucoup valorisé [N]. J’ai peut-être trop fait », des exemples de courriels le démontrant également, notamment un courriel du 10 juin 2015 de Monsieur [U] écrivant « il est trop fort ce [N] » en réponse du courriel de Monsieur [G] qui indiquait « pour info. [N] a fixé le problème chez Jetson. Bravo [N] !!! », puis d’une absence de sollicitations soudaine, reconnue par son supérieur qui avait moins besoin de son expertise. En outre, la baisse d’activité, qui est démontrée par l’employeur par la perte d’un client important aux Etats-Unis et du chiffre d’affaires, a eu pour conséquence de redéfinir les missions de Monsieur [N] [K] en partie avec des tâches de techniciens, avec en 2018 la prise en charge de l’entretien du matériel dans la région Sud-Ouest et la nomination de Monsieur [D] en qualité de nouveau responsable technique le 15 juin 2020.

Par ailleurs le lien entre la pathologie de Monsieur [N] [K] et son activité professionnelle ressort clairement de la teneur des commentaires de la SAS 2J IMPRESSION adressés à la CPAM, qui indique en « #14/ Conclusion » que la situation de santé de Monsieur [N] [K] résulte de « la diminution importante de l’activité de 2J impression dans sa globalité, la diminution drastique de l’activité de Mr [K] en particulier avec l’arrêt de l’activité de notre plus gros client qui représentait 60 à 70% de son activité, et en conséquence la diminution drastique de nos interactions, ses relations conflictuelles avec son supérieur hiérarchique [E] [X], voire également avec son collègue Mr [I], voire enfin, la nomination de Mr [D] au poste qu’il convoitait depuis de nombreuses années de responsable technique ont été trop d’évènements à gérer pour lui. Mr [K] vit mal sa diminution d’activité – il n’est plus au centre du jeu. Il est naturellement motivé par l’action MAIS la diminution de notre activité ne lui permet plus d’exprimer cela ».

Monsieur [F] [V], technicien de maintenance dans la société, même s’il ne travaillait pas sur le même secteur géographique, précise qu’il a senti Monsieur [N] [K] « tendu, sur les nerfs » et ajoute que « le fait d’être à un certain niveau, le fait qu’il connaisse bien les machines et puis d’un coup, on lui a fait comprendre qu’il serait de nouveau technicien. La pilule est difficile à avaler. Je sais que ça l’a un peu perturbé ». Madame [L] [C], responsable comptabilité clients, déclarait avoir noté depuis deux ans un changement de comportement de Monsieur [N] [K] qui se renfermait sur lui-même et a senti une démotivation de sa part.

Ainsi, l’ensemble des témoignages qui relatent de l’attitude appropriée de Monsieur [B] [G] à l’égard des salariés, (Madame [L] [C], Monsieur [H] [I], Monsieur [W] [Z], Monsieur [J] [D], Madame [M] [O] et Monsieur [P] [T]) ainsi que le caractère décrit comme froid ou introverti de Monsieur [N] [K] n’ont pas d’incidence dans la mesure où il convient simplement de rechercher le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié, sans démonstration d’un éventuel comportement fautif de l’employeur.

En outre, en rappelant que le lien de causalité n’a pas à être exclusif, aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [N] [K] a rencontré des difficultés personnelles concomitamment à cette date et justifiant l’exclusion d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle. En effet, si l’employeur fait état du projet personnel de Monsieur [N] [K] concernant la construction de deux maisons au Porge et impliquant un déménagement avec un trajet journalier plus important, aucun élément ne vient attester de cette situation, alors que la preuve de cette démonstration lui revient. Enfin, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine qui avait pris connaissance de l’avis sapiteur, avait mis en avant l’absence d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel.

Au vu de ces éléments, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de Monsieur [N] [K] et son activité professionnelle, est donc suffisamment établie.

Par conséquent, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie la Gironde en date du 19 avril 2021, confirmée suite à l'avis de la commission de recours amiable de ladite caisse, en date du 1er septembre 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime son salarié, Monsieur [N] [K], est opposable à la SAS 2J IMPRESSION.

- Sur l’absence d’avis motivé du médecin du travail

Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».

En l’espèce, pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Ainsi, aucun avis motivé du médecin du travail n’a été pris en compte. Toutefois, il y a lieu de relever que la sollicitation de cet avis par la CPAM n’est désormais qu’une possibilité, la nouvelle rédaction de ces dispositions en vigueur depuis le 1er décembre 2019, ayant enlevé le caractère obligatoire. Or, la jurisprudence de la Cour de Cassation mis en avant par la requérante était relative à l’ancienne rédaction de cet article, dans la mesure où cette décision prenait en compte un avis du CRRMP du 8 septembre 2015.

Ainsi, la SAS 2J IMPRESSION sera donc également déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée à ce titre.

-  Sur les demandes accessoires

La SAS 2J IMPRESSION succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DIT qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 28 juillet 2020 (syndrome de surmenage professionnel) et le travail de Monsieur [N] [K], employé de la SAS 2J IMPRESSION,

EN CONSEQUENCE,

DECLARE opposable à la SAS 2J IMPRESSION la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 19 avril 2021, confirmée le 1er septembre 2021 par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime son salarié, Monsieur [N] [K],

CONDAMNE la SAS 2J IMPRESSION aux entiers dépens,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SAS 2J IMPRESSION,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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