TJ 33063, 21 mars 2025, RG 22/01235
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Texte de la décision
N° RG 22/01235 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XA32
89B
MINUTE N° 25/
21 mars 2025
AFFAIRE :
[H] [W]
C/
S.A.S. CLOS DES JACOBINS, MSA DE LA GIRONDE
N° RG 22/01235 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XA32
CC délivrées le:
à
M. [H] [W]
SCEA CLOS DES JACOBINS
MSA DE LA GIRONDE
Me François LAFFORGUE
Me Albin TASTE
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Bruno SAINTOUT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 décembre 2024 assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Non qualifiée, en ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [W]
6 Allée des Alisiers
33500 LIBOURNE
représenté par Me François LAFFARGUE, de la SELARL CABINET TTLA, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Joachim GUILLEMARD, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDERESSES :
S.C.E.A CLOS DES JACOBINS
Château Clos des Jacobins
33330 SAINT EMILION
représenté par Me Albin TASTE, du CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Ngoc-Lan TRUONG, avocat au barreau de BORDEAUX
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère - CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [P] [N], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01235 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XA32
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [W] travaillait pour le compte de la SCEA CLOS DES JACOBINS en qualité de Vigneron chauffeur lorsqu’il a complété une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle en date du 10 Avril 2018 accompagnée d'un certificat médical initial en date du 19 Janvier 2018 faisant état d’« un lymphome T ».
Par notification en date du 20 Septembre 2018, la MSA a informé Monsieur [H] [W] de son accord pour prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. L’état de santé du salarié a été considéré comme consolidé au 10 Janvier 2024 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 72% lui a été attribué (pièce 22 demandeur).
Par courrier daté du 18 Septembre 2020, le Conseil de Monsieur [H] [W] a saisi la MSA de la GIRONDE d’une demande aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SCEA CLOS DES JACOBINS, son employeur dans la survenance de sa maladie.
La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, par requête adressée par courrier recommandé reçu le 19 Septembre 2022, le Conseil de [H] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, la SCEA CLOS DES JACOBINS.
Après une tentative de médiation infructueuse et les parties régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée en mise en état le 8 Février 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 10 Décembre 2024.
* * * *
Par conclusions n°2 datées du 7 Février 2024, développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de Monsieur [H] [W] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, de :
- juger que la maladie professionnelle dont il est atteint, est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur la SCEA CLOS DES JACOBINS,
- fixer au maximum légal la majoration de la rente qui lui sera attribuée par la MSA et ce quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution,
- désigner tel médecin qu’il plaira au tribunal choisi sur une liste des experts judiciaires et entrant dans le cadre des spécialités en rapport avec les troubles dont il souffre avec missions habituelles en la matière,
- condamner la SCEA CLOS DES JACOBINS à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de la SCEA CLOS DES JACOBINS, il soutient avoir été exposé aux produits phytosanitaires sans moyen de protection et sans formation de la part de son ancien employeur et verse à la procédure plusieurs attestations de collègues ayant travaillé avec lui. Il fait valoir que son ancien employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité et n’a pas respecté la réglementation relative à la protection des travailleurs agricoles. Concernant la liquidation de la réparation de ses préjudices, il explique ne pas encore bénéficier d’une rente mais sollicite que sa majoration soit portée à son maximum dès qu’elle lui sera accordée. En outre, il demande la mise œuvre d’une mesure d’expertise pour évaluer ses différents préjudices et souligne concernant le préjudice d’agrément que son indemnisation n’est pas subordonnée à la démonstration préalable de la pratique habituelle d’un sport ou d’une activité de loisirs.
* * * *
Par conclusions n°3 développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SCEA CLOS DES JACOBINS demande au tribunal, au visa des articles 1353 du Code Civil, 146 du Code de Procédure Civile et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, de :
- prendre acte qu’elle reconnaît l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [W], déclarée le 10 Avril 2018,
- limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices prévus à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et aux postes de préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Elle reconnaît l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [W] déclarée le 10 Avril 2018. Concernant l’indemnisation de ce dernier, elle expose que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, seuls les dommages qui ne font l’objet d’aucune couverture par le Code de la Sécurité Sociale ouvrent droit à une action en réparation. Elle précise que les frais médicaux doivent être exclus et qu’en conséquence les dépenses de santé avant consolidation de la victime ne pourront pas faire l’objet d’une réparation. En outre, elle fait valoir que le déficit fonctionnel permanent devra se baser sur l’application du barème du concours médical et des règles de droit commun et qu’il appartiendra au requérant de justifier des préjudices qu’il entend voir indemniser et en particulier de rapporter la preuve d’une pratique d’une activité régulière sportive avant l’accident concernant le préjudice d’agrément.
* * * *
Par conclusions datées du 13 Mars 2024, soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la MSA de la GIRONDE demande au tribunal, de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la justice quant à la faute ou à l’absence de faute inexcusable de l’employeur,
- dire si la faute inexcusable était retenue qu’elle sera amenée à récupérer auprès de la SCEA CLOS DES JACOBINS le montant de la majoration dans les conditions prévues à l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que s’il y a lieu les préjudices définis à l’article L.452-3 du même code.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Monsieur [H] [W] a été embauché à compter du 22 Mai 1992, en qualité d’Ouvrier agricole Chauffeur (tractoriste) par la SAS CLOS DES JACOBINS par contrat à durée indéterminée, la société est devenue une SCEA à compter du 1er Juillet 2005 (pièce 5 demandeur).
Il ressort du certificat médical établi le 31 Juillet 2018 par le Docteur [O] [J], praticien hospitalier au service de médecine du travail et pathologies professionnelles du CHU de BORDEAUX que, eu égard aux activités professionnelles réalisées par Monsieur [H] [W] depuis 1986 jusqu'en 2016, ce dernier a subi une exposition très probable aux pesticides dont aux composés organochlorés, aux composés organophosphorés, au carbaryl, au toxaphène ou à l’atrazine (pièce 6 demandeur).
En outre, les témoignages versés à la procédure confirment que Monsieur [H] [W] manipulait régulièrement des produits phytosanitaires sans équipement de protection individuelle (gants, combinaison, masque).
Enfin, la SCEA CLOS DES JACOBINS reconnaît l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [W].
En conséquence, il convient de retenir la faute inexcusable de la SCEA CLOS DES JACOBINS, dans la survenance de la maladie de [H] [W] (Lymphome T), constatée par certificat médical du 19 Janvier 2018.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
1- Sur la majoration de rente ou du capital
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, le tribunal constate qu’aucun élément ne permet d’établir qu’une rente a été effectivement attribuée à Monsieur [H] [W] au jour de l’audience, malgré la consolidation de son état à la date du 10 Janvier 2024 avec un taux, semble-t-il de 72%.
Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur ce point jusqu'à justification de la décision attributive d'une rente.
2- Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème n°11-10.308, n°11-14.311, n°11-14.594 et n°11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle doit être ordonnée en application de l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du Médecin-Conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à l'Expert de se prononcer sur ce point.
La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie est tenue de faire l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve incombe à Monsieur [H] [W] pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.
Il convient de rappeler à Monsieur [H] [W] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations (tels que les frais médicaux).
Sur l'action récursoire de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE
En application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi, si la M.S.A de la GIRONDE est fondée, en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration du capital et ou de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la M.S.A de la GIRONDE est fondée à recouvrer à l’encontre de la SCEA CLOS DES JACOBINS, le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, les frais d'expertise pour le compte de la CNAM ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente, éventuellement accordé, dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur les autres demandes
Succombant à l'instance, la SCEA CLOS DES JACOBINS doit être condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l'instance et auteure d’une faute inexcusable, il convient de condamner la SCEA CLOS DES JACOBINS à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 1.500 Euros au titre de ses frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la nécessité de l’ordonner n’est pas démontrée.
Il convient de réserver le surplus des demandes dans l'attente du retour de l'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision avant dire droit contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] [W] le 10 Avril 2018 est due à une faute inexcusable de la SCEA CLOS DES JACOBINS,
SURSOIT A STATUER sur la demande de majoration de la rente ou du capital versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans l’attente de la confirmation de l’attribution d’une rente à Monsieur [H] [W],
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [H] [W], ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [X] [Y], Expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de BORDEAUX, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
4) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution, prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure, elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12) Chiffrer, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [H] [W] résultant de sa maladie professionnelle a été fixée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole à la date du 10 Janvier 2024 et qu'il n'appartient pas à l'Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine,
DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d'expertise, conformément à l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, une copie de la présente décision lui sera adressée à ce titre,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle Social chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DIT que la M.S.A de la GIRONDE versera directement à [H] [W] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire,
N° RG 22/01235 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XA32
CONDAMNE la SCEA CLOS DES JACOBINS à rembourser à la M.S.A de la GIRONDE les sommes dont elle aura fait l'avance, ainsi qu’au remboursement du coût d’expertise pour le compte de la CNAM,
CONDAMNE la SCEA CLOS DES JACOBINS aux entiers dépens,
CONDAMNE la SCEA CLOS DES JACOBINS à verser à [H] [W] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RÉSERVE le surplus des demandes, en ce compris les dépens,
RENVOIE après dépôt du rapport à l’audience de mise en état se tenant au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle Social
30 Rue des Frères BONIE
33000 BORDEAUX,
Le jeudi 9 Octobre 2025 à 9 Heures, salle B,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 Mars 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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