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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 11 juill. 2025, RG 25/00615


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Date
11/07/2025
Numéro
25/00615
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
687698bbe74401da7f356c26

Texte de la décision

8,717 caractères

Du 11 juillet 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 25/00615 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IKT

Société CLAIRSIENNE

C/

[B] [T]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à
Sté CLAIRSIENNE

Le 11/07/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 juillet 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Société CLAIRSIENNE,
RCS [Localité 8] N° 458 205 382
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]

Représentée par Monsieur [Z] [P], Salarié, muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 Juin 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Mars 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat daté du 25 avril 2024, la société CLAIRSIENNE a donné à bail à M. [B] [T] un logement sis [Adresse 6] avec un loyer mensuel de 203,25 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la société CLAIRSIENNE a fait délivrer à M. [B] [T] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 250,53 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 novembre 2024.

Par assignation en date du 24 mars 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du même jour, la société CLAIRSIENNE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [B] [T].

A l’audience du 6 juin 2025, la société CLAIRSIENNE, représenté par M. [P], demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [B] [T] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [B] [T] à lui payer la somme de 362,04 € au titre des loyers et charges échus au 17 mars 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [B] [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [B] [T] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, la société CLAIRSIENNE fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [B] [T] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 9 décembre 2024.

La société CLAIRSIENNE ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [B] [T] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

Bien que régulièrement cité selon acte signifié à domicile, M. [B] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 203,25 € avec une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [B] [T] reste redevable, à la date du 17 mars 2025, de la somme de 362,04 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [B] [T] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 362,04 € au titre des arriérés dus au 17 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 25 avril 2024 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que la société CLAIRSIENNE a, par communication électronique en date du 24 mars 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;

Attendu que la société CLAIRSIENNE a fait signifier, le 9 décembre 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;

Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;

Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 20 janvier 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [B] [T] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [B] [T] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

III - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société CLAIRSIENNE, il convient de condamner M. [B] [T] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant la société CLAIRSIENNE d’une part, et M. [B] [T] d’autre part, a été résilié à la date du 20 janvier 2025 ;

CONDAMNONS M. [B] [T] à payer en derniers et quittances à la société CLAIRSIENNE la somme de 362,04 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 17 mars 2025 ;

ORDONNONS à M. [B] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 6] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [B] [T] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS M. [B] [T] à payer en deniers et quittances à la société CLAIRSIENNE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 18 mars 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS M. [B] [T] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS M. [B] [T] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier

Le Greffier Le Juge

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