TJ 33063, 11 juill. 2025, RG 25/00494
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Texte de la décision
Du 11 juillet 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00494 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GEP
[Z] [D],
[J] [K],
[F] [N]
C/
[P] [W],
[G] [W]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Me Marie-Anne BLATT
Le 11/07/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSES :
Monsieur [Z] [D]
né le 06 Août 1927 à [Localité 18]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Madame [J] [K]
née le 02 Août 1959 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [F] [N]
née le 01 Mai 1966 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Tous trois représentés par Me Marie-Anne BLATT, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [W]
né le 25 Mai 1996 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Absent
Monsieur [G] [W], caution solidaire
né le 13 Avril 1966 à [Localité 15] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 11]
[Localité 10]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 9 septembre 2015, M. [Z] [D], Mme [J] [K] et Mme [F] [D] ont donné à bail à M. [P] [W] un logement sis [Adresse 9] [Adresse 4] à [Localité 16], avec un loyer mensuel de 471 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte du 9 septembre 2015, M. [G] [W] s’est porté caution solidaire des obligations de M. [P] [W] à l’égard de M. [Z] [D], Mme [J] [K] et Mme [F] [D], résultant du dit bail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, M. [Z] [D], Mme [J] [K] et Mme [F] [D], venant aux droits de Mme [M] [T] ont fait délivrer à M. [P] [W] et M. [G] [W] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 4.070,10 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 17 juin 2024.
Par assignation en date du 26 février 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du même jour, M. [Z] [D], Mme [J] [K] et Mme [F] [D], venant aux droits de Mme [M] [T], ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [P] [W] et M. [G] [W].
M. [P] [W] a quitté le logement le 20 mai 2025.
A l’audience du 6 juin 2025, M. [Z] [D], Mme [J] [K] et Mme [F] [D], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
condamner solidairement M. [P] [W] et M. [G] [W] à leur payer la somme de 502,26 € au titre des loyers et charges échus au 28 mai 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [P] [W] et M. [G] [W] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de leurs prétentions, M. [Z] [D], Mme [J] [K] et Mme [F] [D] font valoir que M. [P] [W] a quitté le logement sans s’acquitter de l’intégralité des loyers échus, et ils s’estiment en conséquence bien fondés à solliciter sa condamnation au règlement de ceux-ci, solidairement avec M. [G] [W], en sa qualité de caution.
Bien que régulièrement cités selon acte déposé en étude pour M. [G] [W] et selon les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile pour M. [P] [W], les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Qu’aux termes de l’article 2288 du même code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 471 € avec une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que si M. [Z] [D], Mme [J] [K] et Mme [F] [D] versent aux débats un décompte mentionnant un solde à la charge de M. [P] [W] de 502,26 €, il s’avère que cette somme correspond en réalité à divers frais et non à des loyers et charges au sens strict ;
Que M. [Z] [D], Mme [J] [K] et Mme [F] [D] seront donc déboutés de leur demande principale en paiement à l’encontre de M. [P] [W] et M. [G] [W] ;
Mais attendu que l’introduction de la présente instance a été nécessaire pour que M. [Z] [D], Mme [J] [K] et Mme [F] [D] obtienne satisfaction, la dette locative ayant été réglée après la date de l’assignation, il convient de condamner in solidum M. [P] [W] et M. [G] [W] à leur payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTONS M. [Z] [D], Mme [J] [K] et Mme [F] [D] de leur demande en paiement dirigée contre de M. [P] [W] et M. [G] [W] ;
CONDAMNONS M. [P] [W] et M. [G] [W] à payer à M. [Z] [D], Mme [J] [K] et Mme [F] [D] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [P] [W] et M. [G] [W] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Le Greffier Le Juge
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