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TJ 59350, 11 juill. 2025, RG 25/00181


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Date
11/07/2025
Numéro
25/00181
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
687699afe74401da7f356ffc

Texte de la décision

8,353 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2025

N° RG 25/00181 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPE5

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/7075 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Société [Localité 8] METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Madame [N] [M] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 06 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00181 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPE5

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 4 septembre 2015, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [V] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8].

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 30 septembre 2020, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 3 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [V] à payer la somme de 521,35 euros au titre de l’arriéré locatif,
-autorisé Monsieur [V] à se libérer de cette dette par mensualités de 40 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [V] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 317,26 euros.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [V] le 25 mars 2022.

Par acte d’huissier en date du 12 mai 2022, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [V] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 18 avril 2025, Monsieur [V] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 23 mai 2025.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2025.

Lors de cette audience, Monsieur [V], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 4 mois.

Le bailleur, représenté par sa préposée, a demandé que le délai octroyé soit limité à un mois et conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, Monsieur [V], âgé de 39 ans, vit seul dans son logement. Ce dernier explique la situation d’impayés locatifs par l’insuffisance de ses ressources, lesquelles se composent de l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome pour un total d’environ 1.100 euros mensuels. Néanmoins, l’attestation de versement de la CAF sur la période mai 2024-mars 2025 laisse apparaître de nombreuses suspensions de droits et l’absence de tout versement au cours de plusieurs mois. Ces suspensions sont expliquées par des difficultés à obtenir des récépissés de titre de séjour dans la note de l’assistante sociale du requérant versée aux débats. Au soutien de sa demande, Monsieur [V] se prévaut des démarches de relogement qu’il a initiées et d’une reprise récente des paiements. Il ajoute que son état de santé est incompatible avec une expulsion.

Pour s’opposer à la demande, le bailleur fait valoir essentiellement l’insuffisance des paiements et la tardiveté des démarches de relogement.

Pour statuer, il convient de relever que Monsieur [V] justifie de démarches de relogement, à savoir une demande de logement social étendue à de nombreuses communes déposée initialement le 31 juillet 2023 et renouvelée pour la dernière fois le 19 août 2024 ainsi qu’un recours au titre du DALO. Dès lors que ces démarches restent infructueuses et que le relogement de l’intéressé dans le secteur locatif privé est improbable compte tenu de sa situation financière actuelle, Monsieur [V] justifie qu’il n’est pas en mesure à ce jour de se reloger.

Par ailleurs, Monsieur [V] justifie d’une reprise récente des paiements.

Il faut tenir compte enfin des différentes pathologies dont souffre Monsieur [V], le docteur [X] attestant que l’état de santé de l’intéressé est très fragile et incompatible avec une expulsion, ajoutant que cet état de santé justifie un relogement dans un lieu de vie adapté aux personnes à mobilité réduite.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande et d’accorder à Monsieur [V] un délai de 4 mois pour quitter les lieux.

Néanmoins, afin de préserver les intérêts du bailleur, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle (montant de l’indemnité d’occupation diminué du montant de l’aide personnalisée au logement perçue pour février 2025).

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Monsieur [V].

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ACCORDE à Monsieur [W] [V] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle (montant de l’indemnité d’occupation diminué du montant de l’aide personnalisée au logement perçu pour février 2025) ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

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