TJ 59350, 11 juill. 2025, RG 25/00226
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2025
N° RG 25/00226 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRTN
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/7564 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. [U] [M] (pouvoir en date du 2 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00226 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRTN
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 13 septembre 2022, la société VILOGIA a donné en location à Monsieur [F] [V] un logement situé [Adresse 1], [Adresse 6], [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 621,59 €, provision sur charges incluses.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 19 juillet 2024, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal de proximité de ROUBAIX aux fins de résiliation du contrat de bail, d'expulsion et de condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
Par un jugement en date du 28 mars 2025, le tribunal de proximité de ROUBAIX a, notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [V],
-condamné Monsieur [V] à payer à la société VILOGIA la somme de 3 177 € au titre de l’arriéré locatif,
-condamné Monsieur [V] au paiement d'une indemnité d’occupation de 595,33 €.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [V] le 15 avril 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 13 mai 2025, Monsieur [V] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [V], représenté par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
ordonner la suspension de la mesure d'expulsion à titre principal,statuer sur les dépens comme de droit.
Au soutien de sa demande, Monsieur [V] indique qu'il paie son indemnité d'occupation, qu'il a sollicité un logement social et qu'il a déposé un dossier de surendettement.
En défense, la société VILOGIA a pour sa part présenté les demandes suivantes :
rejeter la demande de délai,à titre infiniment subsidiaire, accorder à Monsieur [V] un délai d'un mois conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation, charges comprises.
Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA fait d'abord valoir que Monsieur [V] est en défaut de paiement depuis très peu de temps après son entrée dans les lieux et il reconnaît ne pas pouvoir supporter la charge de l'indemnité d'occupation, ses revenus étant trop faibles. Le paiement de l'indemnité d'occupation n'a par ailleurs pas repris comme promis par Monsieur [V].
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00226 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRTN
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Monsieur [V] est âgé de 58 ans. Il allègue souffrir d'une pathologie l'empêchant de travailler mais ne justifie par aucune pièce d'un quelconque problème médical ou d'une éventuelle situation de handicap.
Selon les pièces fiscales produites aux débats, Monsieur [V] vit seul.
Monsieur [V] justifie avoir perçu un revenu mensuel moyen de 1 079,50 € en 2024. Il a perçu 1 035 € d'allocation chômage en mai 2025.
Monsieur [V] prétend avoir déposé une demande de logement social mais n'en justifie par aucune pièce. Il ne justifie par ailleurs d'aucune autre recherche de logement.
Il a déposé tardivement une demande de surendettement déclarée recevable le 11 juin , soit deux jours avant l'audience.
La dette locative était de 3 177 € au moment du jugement d'expulsion, en mars 2025, elle est à ce jour de 3 569 €. Comme l'indique Monsieur [V] dans sa requête, ses revenus ne lui permettent pas d'assumer le paiement de l'indemnité d'occupation de son logement. Tout délai se traduira par une augmentation de la dette locative.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais présentée par Monsieur [V].
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente instance fonctionne au seul profit de Monsieur [V].
En conséquence, l'équité commande de laisser les dépens à la charge de Monsieur [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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