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TJ 69123, 15 juill. 2025, RG 25/02691


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Date
15/07/2025
Numéro
25/02691
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68769ad9e74401da7f35752f

Texte de la décision

8,053 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

N° RG 25/02691 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AQN

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 15 juillet 2025 à

Nous, Justine AUBRIOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 juillet 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 14 Juillet 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

X se disant [W] [U]
né le 05 Octobre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative

non comparant à l’audience, représenté par son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond  ;

Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [W] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 12 mois en date du 16 novembre 2022 a été notifiée à X se disant [W] [U] le 16 novembre 2022 ;

Attendu que par décision en date du 12 juillet 2025 notifiée le 12 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [W] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 juillet 2025;

Attendu que, par requête en date du 14 Juillet 2025, reçue le 14 Juillet 2025 à 15h02, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

Le conseil de M.[U] soulève l’irrégularité de la garde à vue supplétive dont ce dernier a fait l’objet au motif que cette garde à vue prise du chef d’OUTRAGE sur DPAP lors de sa garde à vue initiale du chef de VOL AGGRAVE n’a pas donné lieu à une notification complète de ses droits ni à un avis parquet immédiat.

Il y a toutefois lieu d’observer que le placement en rétention de l’intéressé fait suite à la garde à vue débutée à son encontre le 11/07/2025 à 16H40 et terminée le 12/07/2025 à 16H30 du chef de VOL AGGRAVE, peu important l’existence d’une garde à vue supplétive pendant ce laps de temps.

Or la garde à vue servant de base à la rétention administrative n’est en l’espèce entachée d’aucune nullité, puisque le parquet en a été avisé le jour-même dès 17H29, et que les droits de M.[U] lui ont été notifiés à 17H15, droits qu’il a d’ailleurs pu exercer (médecin, avocat), ainsi qu’il en ressort des PV de notification fournis en procédure et qui font foi.

Par conséquent il y a lieu de considérer que la procédure qui nous est soumise est régulière, les éventuelles nullités affectant la procédure supplétive, à les supposer établies, n’affectant que cette dernière, et non la mesure de rétention qui a suivi.

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS les moyens d'irregularité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [W] [U] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION X se disant [W] [U] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [W] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à X se disant [W] [U] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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