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TJ 75056, 30 juin 2025, RG 24/11582


Vérifier : TJ 75056, 30 juin 2025, RG 24/11582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
24/11582
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
68769d3ae74401da7f357f5b

Texte de la décision

3,321 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 24/11582 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VCF

N° MINUTE : 6/2025

JUGEMENT
rendu le lundi 30 juin 2025

DEMANDERESSE
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
Association FREHA M. [D] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 30 juin 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 24/11582 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VCF

EXPOSÉ DES DEMANDES

L’association FREHA a conclu le 16 janvier 2019 avec madame [G] [J] une convention d’occupation à titre onéreux pour un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Un dépôt de garantie a été versé pour un montant de 600 euros. Madame [J] a a quitté les lieux le 28 décembre 2023.

La tentative de conciliation préalable a échoué concernant la restitution du dépôt de garantie. .

Par requête enregistrée le 18 décembre 2024, madame [G] [J] sollicite la remboursement par l’association LA FREHA de la somme de 1421,31 € .

A l’audience, madame [G] [J] confirme ses demandes précisant que l’association n’a en outre pas pris en compte le versement de certaines allocations versées au titre de l’APL (432 €).

L’association FREHA, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 6 février 2025, n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi de l’affaire.

MOTIFS DU JUGEMENT,

Sur la demande principale

La demande est régulière et recevable.

La demande présentée au titre de la restitution du dépôt de garantie est suffisamment bien fondée par les pièces produites (convention, justificatif du paiement du dépôt de garantie, réclamations de la requérante).

L’ association est défaillante à la présente instance pour présenter ses explications et contester la demande de restitution du dépôt de garantie au titre du solde locatif.

Pour autant, madame [J] ne justifie pas à son dossier du décompte lui permettant d’établir le bien fondé de sa demande en paiement pour un montant total de 1421,31 €, notamment du fait du versement des APL. A l’ audience , la requérante n’a pas davantage apporté d’explications utiles permettant la vérification de son décompte.

Dans ces conditions , et à défaut d’autres éléments, il sera fait droit à la demande de restitution du seul dépôt de garantie, soit un montant de 600 €.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Condamne l’association FREHA à rembourser à madame [G] [J] la somme de 600 €, au titre du dépôt de garantie et aux dépens de l’instance,

Rejette le surplus de la demande.

Fait et jugé à [Localité 4] le 30 juin 2025

le greffier le Président

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