Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 75056, 30 juin 2025, RG 24/11353


Vérifier : TJ 75056, 30 juin 2025, RG 24/11353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
24/11353
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
68769d3be74401da7f357f84

Texte de la décision

3,380 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 24/11353 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6STX

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT
rendu le lundi 30 juin 2025

DEMANDERESSE
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Myriam HERTZ de l’AARPI TLMR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A1003

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 février 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 30 juin 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 24/11353 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6STX

Suivant acte sous seing privé à effet du 1er juin 2023, madame [P] [C] a conclu avec madame [T] [M] un contrat de location pour un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 5].

Par requête enregistrée le 16 décembre 2024, madame [T] [M] sollicite la condamnation de madame [P] [C] au remboursement de la somme de 4460 € au titre des augmentations de loyers indues en raison du non-respect de l’encadrement des loyers.

A l’audience, madame [T] [M] confirme sa demande .

Madame [P] [C], représentée par son conseil, conclut à l’irrecevabilité de la demande en raison du non-respect de la procédure préalable devant la commission départementale de conciliation qui s’impose en cas de litige en la matière. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 18 dernier alinéa et 20 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Madame [T] [M] sollicite le remboursement d’un indu locatif qui résulterait du non-respect par la bailleresse de l’encadrement des loyers.

Un tel litige, en application de l’article 18 susvisé, doit être obligatoirement portée devant la commission départementale de conciliation préalablement à toute saisine du juge.

La saisine préalable du conciliateur de justice ne peut se substituer à cette obligation légale.

A défaut d’avoir saisi la commission départementale, la demande de madame [M] doit être déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner son bien-fondé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront à la charge de madame [M] .

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande de madame [T] [M] et laisse les dépens de l’instance à sa charge,

La condamne à verser à madame [P] [C] la somme de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 4] le 30 juin 2025

le greffier le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.