TJ 75056, 30 juin 2025, RG 24/06627
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06627 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TL7
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 30 juin 2025
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CABINET [Y] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée à l’audience par M. [Y] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 30 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06627 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TL7
La SELARL CABINET [Y] [R] a formé opposition le 18 octobre 2023 à deux titres exécutoires rendus à son encontre par la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) les 21 mars 2017 et 27 août 2018, signifiés le 11 octobre 2023.
La CNBF précise à l’audience que la contribution 2017 a été réglée. Une somme de 900 € est sollicitée en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la cotisante aux entiers dépens.
La SELARL CABINET [Y] [R] demande l’annulation des titres exécutoires au regard de la prescription de 5 ans, la cotisation de 2017 ayant été au demeurant réglée.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Vu les articles 2224 du Code civil et R. 652-23 du code de la sécurité sociale ;
Concernant la contribution équivalente 2015 ( titre exécutoire du 21 mars 2017 pour un montant de 1358,00 €, majorations incluses avec une signification en date du 11 octobre 2023), la SELARL CABINET [Y] [R] soulève à bon droit la prescription quinquennale.
S’agissant de la contribution équivalente 2017, il n’est pas contesté que la contribution équivalente de 211 € a été réglée, ce qui sera constaté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront partagées pour moitié entre les parties.
La demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Constate la prescription de la contribution équivalente 2015 visée dans le titre exécutoire du 21 mars 2017,
Constate le règlement de la contribution équivalente 2017 visée dans le titre exécutoire du 21 mars 2017,
Partage les dépens pour moitié à la charge respective des parties,
Rejette la demande reconventionnelle la Caisse Nationale des Barreaux Français au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 30 juin 2025
le greffier le Président
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