TJ 78646, 11 juill. 2025, RG 25/01022
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/01022 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFFY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [W] [M]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
- Tribunal administratif de Versailles
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DU JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 11 JUILLET 2025
N° RG 25/01022 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFFY
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
M. [W] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de président de la formation de jugement, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 25/01022 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFFY
M. [W] [M] a, par requête reçue au greffe le 24 juin 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision du Président du Conseil départemental des Yvelines du 07 novembre 2024 lui refusant l’attribution de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention Stationnement.
Les articles L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire et L.134-3 du Code de l’action sociale et des familles énoncent une liste exhaustive des matières qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, dont la CMI mention “stationnement” ne fait pas partie.
En outre, l’article L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles indique expressément que les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention “stationnement” de la carte.
L’article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale dispose que :
« Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
En l’espèce, M. [W] [M] ayant formé un recours à l’encontre de la décision relative à la carte mobilité inclusion mention “stationnement” , il y a lieu de constater l’incompétence matérielle du
pôle social du tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal administratif de Versailles.
Dès lors, le recours de M. [W] [M] sera transmis au tribunal administratif de Versailles à l’issue du délai d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance susceptible d’appel :
SE DECLARE MATERIELLEMENT INCOMPETENT pour statuer sur le recours de M. [W] [M] portant sur la décision du Président du Conseil départemental des Yvelines du 07 novembre 2024 de refus d’attribution de la Carte mobilité inclusion mention Stationnement, au profit du Tribunal administratif de Versailles ;
DIT que la présente procédure sera transmise, à la diligence du greffe, au Tribunal administratif de Versailles : [Adresse 2].
La Greffière Le Président de la formation de jugement
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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