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TJ 78646, 17 juin 2025, RG 24/00532


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Date
17/06/2025
Numéro
24/00532
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6876a1e4e74401da7f35936c

Texte de la décision

4,957 caractères

Pôle social - N° RG 24/00532 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7VY

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [N] [L] ép. [O]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- Me Laurent PETRESCHI
N° de minute : 25/00768

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 JUIN 2025

N° RG 24/00532 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7VY
Code NAC : 88O

DEMANDEUR :

Mme [N] [L] ép. [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS,
non comparant

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme [Y] [X], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
M. Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège .
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 06 juin 2023, Mme [N] [L] épouse [O] a sollicité un renouvellement de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité et priorité.

Le Conseil départemental des Yvelines a, par décision en date du 12 octobre 2023, notifié à Mme [O] un accord d'attribution de la CMI, mention priorité, pour la période du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2033, en raison de son taux d'incapacité inférieur à 80%.

En réponse au recours administratif préalable obligatoire (RAPO) de Mme [O] daté du 23 octobre 2023 et reçu le 26 octobre 2023, le Conseil départemental des Yvelines a confirmé sa décision initiale, lors de sa séance en date du 15 février 2024.

Par l'intermédiaire de son conseil, Mme [O] a, par courrier recommandé daté du 04 avril 2024, reçu au greffe le 09 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester les décisions du Conseil départemental des Yvelines, lui refusant l'attribution de la CMI, mention invalidité.

Postérieurement à la saisine du tribunal, le Conseil départemental des Yvelines a, par décision en date du 30 mai 2024, attribué à Mme [O] la CMI, mention invalidité, pour la période du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2033.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie en date du 17 juin 2025.

À cette date, Mme [O], n'est ni présente ni représentée. Par courriel en date en des 29 mai et 04 juin 2025, Mme [O] puis son conseil ont informé le tribunal de son désistement d’instance et de leur absence à l'audience, le Conseil départemental des Yvelines ayant fait droit à sa demande.

En défense, le Conseil départemental des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d'instance de Mme [O].

La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme [O] et son conseil ont informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par le Conseil départemental des Yvelines.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [O], emportant extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à Mme [O], demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [N] [L] épouse [O], dans la procédure inscrite au RG N° 24/00532 - N° Portalis: DB22-W-B7I-R7VY, l’opposant au Conseil départemental des Yvelines;

DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Mme [N] [L] épouse [O], demanderesse, sauf convention contraire des parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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