TJ 78646, 15 juill. 2025, RG 25/01628
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Texte de la décision
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01628 - N° Portalis DB22-W-B7J-TG7G Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Viviane BRETHENOUX
Dossier n° N° RG 25/01628 - N° Portalis DB22-W-B7J-TG7G
N° minute : 25/1558
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Viviane BRETHENOUX, vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 04 mars 2024 notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. [E] [H] le 04 mars 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 10 juillet 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 11 juillet 2025 à 16h33 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 14 Juillet 2025 à 8h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Aimilia IOANNIDOU,
PERSONNE RETENUE
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01628 - N° Portalis DB22-W-B7J-TG7G Page
M. [E] [H]
né le 16 Juin 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Denis Roger SOH FOGNO, avocat commis d’office
en présence de Madame [B] [F] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Aimilia IOANNIDOU, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Denis Roger SOH FOGNO, avocat de M. [E] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [E] [H] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l'article L. 612-3 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap ;
Attendu que M. [C] [H] ne dispose d’aucune garantie de représentation, n’ayant ni document établissant son identité, ni domicile certain, ni situation professionnelle régulière ;
Que la décision de placement en rétention est donc régulière.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que M. [E] [H] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ; qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformé à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu que l’intéressé s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le Préfet de Seine St Denis le 4 mars 2024 ; qu’il a été interpellé pour des faits de meurtre ; qu’il est connu sous divers alias pour de nombreuses infractions (vols aggravés, vente à la sauvette) ; qu’il constitue ainsi une menace à l’ordre public ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de deuxième prolongation de rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [E] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 juillet 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 15 Juillet 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Juillet 2025
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Juillet 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 15 Juillet 2025
Le greffier
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