Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 29232, 11 juill. 2025, RG 25/00273


Vérifier : TJ 29232, 11 juill. 2025, RG 25/00273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
25/00273
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
Id
6876a3bfe74401da7f3599ab

Texte de la décision

4,199 caractères

N° RG 25/00273 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FMUL

Minute : 25/01147

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 11/07/2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]

ORDONNANCE EN DATE DU 11 JUILLET 2025

Ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par Monsieur Marc GRIMBERT, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE PREFET DU FINISTERE
Agence régionale de santé
[Adresse 5]
[Localité 3]

DÉFENDEUR

[L] [G], né le 29 Août 1966 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Vincent LAURET, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 1]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [L] [G] déposée au greffe le 30/06/2025 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 10.07.2025 ;

Siégeant après audition de : [L] [G].

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 11 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

En l’espèce, M. [L] [G] a été hospitalisé par arrêté du maire de

Cette décision était précédée d’un certificat médical

Par arrêté du , monsieur le préfet du Finistère a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [L] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le certificat de 24 heures évoque

Selon le certificat de 72 heures,

Par un nouvel arrêté, monsieur le préfet du Finistère a reconduit l’hospitalisation dans les mêmes conditions.

L’avis motivé conclut au maintien de la mesure.

A l’audience,

Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée.

Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [L] [G] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [G] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 11 juillet 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.