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TJ 29232, 11 juill. 2025, RG 25/00284


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Date
11/07/2025
Numéro
25/00284
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
Id
6876a3c0e74401da7f3599c5

Texte de la décision

6,549 caractères

N° RG 25/00284 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FMWN

Minute : 25/00161

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Mise à disposition

en date du 11/07/2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE DE CONTENTION

Ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par Monsieur Marc GRIMBERT, Vice-président magistrat du siège du tribunal judiciaire en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

Siégeant sans audience selon une procédure écrite ;

DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]

DÉFENDEUR

[W] [H] épouse [Y], née le 08 Avril 1960 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Vu l’article R 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, ainsi que le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique ;

Vu l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD aux fins de maintien d’une mesure d’isolement ou de contention en date du 10 juillet 2025 reçue au greffe le 10 juillet 2025

Le Ministère public est avisé ;

Après avoir recueilli les observations des parties le 11 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Par requête en date du 10 juillet 2025, reçue au greffe le 10 juillet 2025 à 11H07, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD, sollicite le maintien de la mesure de contention concernant Madame [W] [H] épouse [Y], actuellement hospitalisé au sein de l’établissement requérant dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète.

Aux termes de l’article L 3222-5-1 I du code de la santé publique l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

L’article L 3222-5-1 II du code de la santé publique précise qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

En l’espèce, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique d’une demande de maintien de la mesure de contention prise le 2 juillet 2025 à 22h09 avant l’expiration du délai de la quarante-huitième heure.

Selon les certificats médicaux versés à la procédure, cette mesure est justifiée par la persistance d’un sentiment d’incurabilité et d’indignité, la persistance de pulsions suicidaires importantes où la patiente reconnait qu’elle passerait à l’acte si elle en avait la possibiltié.

Dans ces circonstances, au regard des constatations médicales, la mesure décidée a été prise pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, de façon motivée, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD tendant à obtenir le maintien de la mesure de contention.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et L3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Ordonnons le maintien de la mesure de contention de Madame [W] [H] épouse [Y] pour une durée de 72 heures, à l’expiration du précédent cycle de 72 heures ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, la présente décision est signée par le président et le greffier.

Rendue à 15h45.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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