TJ 01053, 7 juill. 2025, RG 25/00382
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Texte de la décision
MINUTE : 775/25
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00382 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HC4Y
AFFAIRE : [K] [C]
C/ [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 31 mai 2025 au greffe de la juridiction, Madame [K] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 6 mai 2025 rejetant sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés.
Par avis en date du 10 juin 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations s'agissant de l'irrecevabilité éventuellement encourue en l’absence de recours préalable obligatoire.
La [9] a indiqué le 16 juin 2025 qu’aucun recours préalable n’avait été formé. Madame [K] [C] n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Par application des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Le texte précise que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Cette formalité préalable est prescrite à peine d’irrecevabilité du recours juridictionnel.
En l'espèce, Madame [K] [C] ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle a formé un recours administratif préalable régulier contre la décision initiale de la [5]. Elle ne produit notamment pas d’accusé de réception de ce recours et ne justifie pas d’une décision implicite ou expresse de rejet de sa contestation.
Ainsi, le recours formé par Madame [K] [C] devant le pôle social du tribunal n’a pas été précédé d’un recours préalable devant la commission de recours amiable de la [9].
Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable.
Succombant, Madame [K] [C] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assistée de Camille POURTAL, greffière, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [K] [C] contre la décision de la [Adresse 8] du 6 mai 2025 manifestement irrecevable,
CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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