TJ 94028, 22 nov. 2024, RG 24/00006
Vérifier : TJ 94028, 22 nov. 2024, RG 24/00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 24/00006 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2BX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 24/00006 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2BX
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [Z] [U], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [N] [J], assesseure du collège salarié
M. [T] [E], assesseur du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 22 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2023, l’[7] (ci-après « l’[8] ») a fait signifier à Monsieur [Y] [I] une contrainte émise le 12 décembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 3 370 euros correspondant aux cotisations (3 237 euros) et majorations de retard (133 euros) au titre des 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 décembre 2023, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2024.
L’[8], valablement représentée, déclare que le recours est devenu sans objet, le montant de la contrainte ayant été réglé. Elle indique prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Monsieur [I] a comparu. Il confirme avoir régularisé le montant de la contrainte tout en en contestant le bien-fondé, précisant qu’il n’avait commencé aucune activité sur la période litigieuse ni généré aucun chiffre d’affaires. Il finit par indiquer qu’il s’oppose à la mise à sa charge des frais de recouvrement de la contrainte dans la mesure où l’URSSAF [5] lui a adressé les mises en demeure préalables et la contrainte à une mauvaise adresse alors même qu’il avait informé l’organisme, dès mars 2021, qu’il était domicilié au [2][Localité 6].
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que l'opposition litigieuse est devenue sans objet suite au paiement par Monsieur [I] de la somme réclamée au titre de la contrainte. Il n'y a donc plus lieu à statuer de ce chef.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l’URSSAF [5] accepte de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’opposition formée par Monsieur [Y] [I] à la contrainte qui lui a été signifiée le 18 décembre 2023 est devenue sans objet ;
Dit n'y avoir plus lieu à statuer de ce chef ;
Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’[8].
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.