Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 94028, 22 nov. 2024, RG 24/00004


Vérifier : TJ 94028, 22 nov. 2024, RG 24/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/11/2024
Numéro
24/00004
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6876a691e74401da7f35a60d

Texte de la décision

4,260 caractères

T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00004 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2BQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 24/00004 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2BQ

MINUTE N° Notification

copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[9], sise [Adresse 1]

représentée par M. [F] [S], salarié muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Association [7], sis [Adresse 2]

représentée par M. [M] [D], chef du service juridique muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge

ASSESSEURS : M. Françoise Lemaulf, assesseur du collège salarié
M. [Z] [W], assesseur du collège employeur

GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent Chevalier
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 22 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00004 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2BQ
EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2023, l’[10] (ci-après « l’[11] ») a fait signifier à l’ASSOCIATION [7] une contrainte émise le 8 décembre 2023, concernant l'établissement « [5] » situé à [Localité 8], d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 4 493 euros correspondant aux majorations de retard au titre des mois de septembre et octobre 2022, et février à mai 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024.

L’[11], valablement représentée, déclare être parvenue à un accord avec l’ASSOCIATION [7] et accepte de remettre les majorations de retard objet de la contrainte litigieuse dans leur intégralité. Elle demande au tribunal de constater que le recours est devenu sans objet et sollicite que les frais de recouvrement de la contrainte soient mis à la charge de la cotisante.

L’ASSOCIATION [7], valablement représentée, indique ne pas s’opposer à la prise en charge des frais de recouvrement de la contrainte.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de constater que l'opposition litigieuse est devenue sans objet suite à la remise par l’URSSAF [6] de l’intégralité des majorations de retard objet de la contrainte litigieuse. Il n'y a donc plus lieu à statuer de ce chef.

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l'espèce, l’URSSAF [6] soutient que la procédure de recouvrement était justifiée au moment de l’émission de la contrainte litigieuse qui était donc fondée à la date de sa signification, ce qui n’est pas contesté par la cotisante qui ne s’oppose pas au règlement des frais de procédure.

Les frais de signification de la contrainte sont donc mis à la charge de l’ASSOCIATION [7].

PAR CES MOTIFS

Constate que l’opposition formée par l’ASSOCIATION [7] à la contrainte qui lui a été signifiée le 12 décembre 2023 concernant son établissement « FOYER [4] » situé à [Localité 8] est devenue sans objet ;

Dit n'y avoir plus lieu à statuer de ce chef ;


T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00004 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2BQ

Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’ASSOCIATION [7].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.