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TJ 83050, 15 juill. 2025, RG 25/01700


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Date
15/07/2025
Numéro
25/01700
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
Id
6876a7bce74401da7f35a9c9

Texte de la décision

15,827 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 15 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/01700 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNZM
Minute n° : 2025/196

AFFAIRE :

[B] [F] épouse [N] C/ S.A.S. LES TOITS DE L’ALLIER

JUGEMENT DU 15 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître Vincent MARQUET

Délivrée le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [B] [F] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :

S.A.S. LES TOITS DE L’ALLIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
D’AUTRE PART ;


FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [B] [J] [X] est propriétaire d’une parcelle numérotée BH [Cadastre 2] sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5].
Elle a confié des travaux de rénovation comprenant des travaux de reprise de toiture et d’isolation à l’entreprise les Toits de l’allier exerçant sous le nom commercial Côte d’azur couverture, selon 4 devis acceptés les 07 juillet, 13 et 19 juillet 2023.
Les travaux ont débuté le 13 juillet 2023. Quatre factures émises le 27 juillet pour un montant de 19 000 € ont été intégralement payées le 29 juillet 2023.
Exposant que les travaux étaient inachevés et mal exécutés, Madame [B] [N] a adressé à l’entreprise aux mois d’août et septembre 2023 trois courriers de mise en demeure demandant la reprise des travaux, puis a saisi un conciliateur de justice.
Un accord a été signé par les parties devant ce médiateur le 17 novembre 2023 au terme duquel la société s’est engagée à reprendre les 40 points de réserves sur les travaux effectués listés dans la première mise en demeure du 21 août 2023 au plus tard le 31 janvier 2024.
Exposant que cet engagement n’avait pas été tenu, Madame [B] [N] a envoyé de nouveaux courriers recommandés et a sollicité trois sociétés, pour chiffrer les travaux restant à effectuer.
En l’absence de réponse, elle a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024 la société LES TOITS DE L’ALLIER devant le tribunal judiciaire de Draguignan en garantie de parfait achèvement et indemnisation de ses préjudices.

Selon son assignation, elle sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Juger que Madame [B] [N] a réceptionné les travaux le 21 août 2023 et notifié le jour même à la société LES TOITS DE L’ALLIER une liste de réserves qui n’ont pas été levées dans le délai convenu et ce malgré les mises en demeure préalables demeurées infructueuses ;

CONDAMNER la société LES TOITS DE L’ALLIER à payer à Madame [N] la somme de 24 419,75 € au titre des travaux que cette dernière est contrainte de faire exécuter en lieu et place et aux frais de cette entreprise défaillante ;
CONDAMNER la société LES TOITS DE L’ALLIER à payer à Madame [N] la somme de 12 000€ à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance subis ;

Subsidiairement,
JUGER que la société LES TOITS DE L’ALLIER a abandonné le chantier en cours d’éxécution,
RESILIER le contrat de louage d’ouvrage liant Madame [B] [N] à la société LES TOITS DE L’ALLIER,
CONDAMNER la société LES TOITS DE’ALLIER à payer à Madame [B] [N] la somme de 24 419,75 € TTC nécessaire à l’exécution de l’obligation de la société LES TOITS DE L’ALLIER,
CONDAMNER la société LES TOITS DE L’ALLIER à payer à Madame [B] [N] la somme de 12 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis ;

En tout état de cause,
CONDAMNER la société LES TOITS DE L’ALLIER à payer la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LES TOITS DE L’ALLIER aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, elle invoque principalement la garantie de parfait achèvement à laquelle est tenue le constructeur au titre des dispositions de l’article 1792-6 du code civil ; elle expose que la réception est intervenue tacitement par le paiement intégral du prix et la prise de possession de l’ouvrage et affirme que le constructeur est dès lors tenu au titre de la garantie de parfait achèvement, ce qu’il n’a d’ailleurs pas contesté puisqu’il s’était engagé à effectuer les travaux de reprises dans le cadre de la procédure de conciliation mise en œuvre.
Elle produit en conséquence trois devis d’autres entreprises chiffrant les travaux de reprise nécessaires à une somme comprise entre 22 554,46 € et 25 930,61 € et sollicite une indemnisation correspondant à la moyenne de ces devis d’un montant de 24 419,75 € TTC.
Elle sollicite en outre l’indemnisation d’un préjudice de jouissance eu égard au risque de fuite et de dégât des eaux auquel elle est exposée, occasionnant par ailleurs un préjudice d’anxiété ouvrant également droit à réparation.

Madame [B] [N] forme à titre subsidiaire les mêmes demandes sur le fondement de la faute contractuelle de l’entreprise constituée par l’abandon de chantier, en rappelant que le constructeur est soumis à une obligation de résultat. Elle estime que l’abandon du chantier entraîne résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société LES TOITS DE L’ALLIER.

La société LES TOITS DE L’ALLIER n’a pas constitué avocat ni conclu.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 mars 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.

MOTIFS :

Sur la garantie de parfait achèvement :
La requérante fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil aux termes duquel :
« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »

Il est constant que cette volonté non équivoque doit être prouvée par le maître de l'ouvrage, et doit se manifester par une prise de possession des lieux réelle étayée si nécessaire par le paiement du prix. Il ne peut enfin y avoir réception tacite en présence de réserves trop graves ou trop nombreuses.

En l’espèce, Madame [B] [N] justifie du paiement intégral du prix et soutient avoir nécessairement pris possession d’ouvrage car elle demeure sur place. Cette possession factuelle ne peut cependant caractériser la volonté non équivoque réceptionner l’ouvrage, dès lors qu’elle ne procède pas d’un choix mais d’une nécessité commandée par le fait que les travaux ont été réalisés à son domicile. En outre, le prix a certes été intégralement payé le 29 juillet 2023, mais avant la fin de réalisation des travaux, de sorte que ce seul élément ne peut démontrer une volonté non équivoque d’entrer en possession de l’ouvrage.

Il ressort en effet du premier courrier de mise en demeure adressé le 21 août 2023 par Madame [B] [N] au constructeur, que les travaux ont démarré le 13 juillet 2023 et se sont interrompus le 29 juillet 2023, date à laquelle les prestations ont été intégralement payées. Madame [B] [N] y indique qu’une « revue des chantiers » a été réalisée le jour même, et qu’ont été communément constatés « l’existence de plusieurs malfaçons et le fait que les prestations ne sont pas terminées ». Elle ajoute que les travaux « interrompus le 29 juillet doivent reprendre le 28 août pour se terminer le 30 août » et précise que les parties ont convenu « d’une visite de fin de chantier ». Elle joint à cet envoi une liste de 40 réserves portant sur l’épaisseur de l’isolant, l’absence de pose de membrane pare vapeur, la nécessité de reprendre ou remplacer des tuiles, de revoir des raccordements ou alignements pour assurer l’étanchéité, de reprendre en certains endroits l’alignement des tuiles, de combler des enduits…

Ainsi, la formulation de 40 réserves, pour certaines graves, attestent de l’absence de volonté de la requérante de réceptionner l’ouvrage.

En l’absence de réception même tacite de l’ouvrage, les demandes au titre de la garantie de parfait achèvement seront rejetées.

Sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle :

L’article 1217 code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Madame [B] [N] demande la résiliation du contrat de marché de travaux aux torts exclusifs de la société LES TOITS DE L’ALLIER, en raison de l’abandon du chantier, et sa condamnation à la prise en charge du coût des travaux de reprise.

En l’occurrence, elle justifie avoir dressé une liste de 40 réserves attestant de malfaçons nécessitant une reprise. Ces malfaçons n’ont pas été contestées par l’artisan qui a accepté devant le conciliateur de justice de les reprendre entièrement. Pour autant, malgré plusieurs courriers de mise en demeure et l’engagement pris devant le conciliateur, ces travaux n’ont pas été effectués. Ces manquements constituent des fautes graves justifiants la résolution des contrats conclus par devis des 07 juillet, 13 et 19 juillet 2023, à compter de l’abandon définitif du chantier, soit le 31 janvier 2024.

Madame [B] [N] ne demande cependant pas la restitution des sommes versées exécution des contrats, mais, sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil, la prise en charge des travaux de reprises à hauteur de 24 419,75 €. Elle produit en ce sens trois devis de trois entreprises distinctes, comprenant une dépose totale de la toiture posée par la société LES TOITS DE l’ALLIER, et une réfection intégrale de la toiture.

Elle ne verse cependant aucun élément justifiant d’une dépose totale de la toiture, étant relevé que le montant total des travaux dont il est demandé la prise en charge est supérieur à celui des travaux facturés par la société LES TOITS DE l’ALLIER. En l’absence d’avis d’expert sur ce point, rien ne justifie la mise en œuvre de tels travaux, alors au surplus qu’il était acquis dans le cadre des échanges entre les parties devant le conciliateur, que la durée des travaux ne devait pas dépasser deux jours, ceux-ci ne pouvant à l’évidence correspondre à une dépose et une repose complète de la toiture.

Les éléments chiffrés communiqués ne permettant pas de déterminer le montant des travaux de reprises pour corriger les réserves formulées, la demande au titre de la prise en charge de ces travaux sera rejetée.

Madame [B] [N] sollicite également l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété lié à un important risque de fuite et de dégât des eaux sans là encore fournir élément permettant d’établir le risque allégué.

Elle justifie cependant des très nombreuses démarches effectuées malgré son âge avancé pour tenter de trouver des solutions amiables au litige, obtenant des accords non respectés par son co-contractant. Il s’en déduit qu’elle subit un préjudice moral en lien direct avec les fautes contractuelles commises pouvant être estimé à la somme de 10 000 €.

Le surplus de la demande à ce titre sera rejeté.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société LES TOITS DE L’ALLIER sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société LES TOITS DE l’ALLIER sera condamnée à verser à Madame [B] [N] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Et l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, qu’il statue d’office ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

DEBOUTE Madame [B] [N] de ses demandes au titre de la garantie de parfait achèvement ;

PRONONCE la résiliation du contrat de louage d’ouvrage liant Madame [B] [N] à la société LES TOITS DE L’ALLIER selon devis des 7, 13 et 19 juillet 2019 aux torts exclusifs de la société LES TOITS DE L’ALLIER à compter du 31 janvier 2024 ;
DEBOUTE Madame [B] [N] de sa demande en paiement d’une somme de 24 419,75 € TTC au titre des travaux de reprises ;

CONDAMNE la société LES TOITS DE L’ALLIER à payer à Madame [B] [N] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [B] [N] du surplus de sa demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

CONDAMNE la société LES TOITS DE L’ALLIER à verser à Madame [B] [N] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LES TOITS DE L’ALLIER aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 15 juillet 2025.

Le greffier, Le Président,

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