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TJ 92050, 15 juill. 2025, RG 25/00620


Vérifier : TJ 92050, 15 juill. 2025, RG 25/00620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/00620
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6876aec5e74401da7f35c3fa

Texte de la décision

5,613 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2025

N° RG 25/00620
N° Portalis DB3R-W-B7J-2J3L

N° de minute :

S.A.S. ENTREPRISE DONATO

c/

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD

DEMANDERESSE

S.A.S. ENTREPRISE DONATO
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]

S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 Juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 20 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 1] et de l'ASL Les Jardins [Adresse 8], a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [F] [L], au contradictoire des sociétés CDII (CONSEIL ET DEVELOPPEMENT EN IMMOBILIER ET EN INVESTISSEMENT REY GRANGE CONCEPT), SAS DONATO, SARL A + A Architecte et SA ALBINGIA.

Par ordonnance du 22 janvier 2024, le président du tribunal statuant en référé à fait étendre la mission d’expertise de Monsieur [L] aux désordres affectant le monte-voiture et sur l’appréciation de tout préjudice consécutif à ces désordres.

Selon l’ordonnance du 15 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG : 23/1961, les opérations d’expertise de Monsieur [F] [L] ont été étendues aux sociétés MAF et ALLIANZ IARD.

Par assignation délivrée le 25 Février 2025, la S.A.S. ENTREPRISE DONATO demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la S.A. MMA IARD.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) en date du 2 juillet 2025, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, représentées par leur conseil, formulent leur protestations et réserves.

A l’audience du 03 Juillet 2025, la S.A.S. ENTREPRISE DONATO a reitéré les termes de son assignation.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 16 mars 2025.

La S.A.S. ENTREPRISE DONATO justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la S.A. MMA IARD les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons communes à la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la S.A. MMA IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 mai 2022 enregistrée sous le RG n° 21/2727, ayant désigné Monsieur [F] [L] en qualité d’expert, l’ordonnance commune du 15 janvier 2024 (n° RG : 23/01961et l’ordonnance d’extension de mission du 22 janvier 2024 (n° RG : 23/02579);

Disons que la S.A.S. ENTREPRISE DONATO communiquera sans délai à la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la S.A. MMA IARD, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la S.A. MMA IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. ENTREPRISE DONATO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation par la S.A.S. ENTREPRISE DONATO, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la S.A. MMA IARD sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 9], le 15 Juillet 2025.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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