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TJ 22278, 30 juin 2025, RG 24/00041


Vérifier : TJ 22278, 30 juin 2025, RG 24/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
24/00041
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6876b0a4e74401da7f35c993

Texte de la décision

7,476 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers

Jugement du 30 Juin 2025

N° RG 24/00041 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FQ52
N° MINUTE : 40/02025
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la [21]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers

GREFFIER. : Madame UNVOAS

DÉBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 puis prorogée en dernier lieu au 30 juin 2025.

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025

ENTRE :

S.A. [33]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
NON COMPARANTE

ET :

Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [G] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
COMPARANTS

ET ENCORE :

Société [32]
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT [Adresse 8]

Société [9]
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT [Adresse 7]

Société [22]
dont le siège social est sis [Adresse 19]

Société [15]
dont le siège social est sis CHEZ MCS ET ASSOCIES - M. [Y] [U] [Adresse 4]

Société [16]
dont le siège social est sis [Adresse 10]

S.A. [28]
dont le siège social est sis [Adresse 6]

Société [Adresse 17]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Société [20]
dont le siège social est sis [Adresse 19]

Société [24]
dont le siège social est sis [Adresse 26]

Société [27]
dont le siège social est sis [Adresse 18]

Société [13]
dont le siège social est sis CHEZ [Localité 31] CONTENTIEUX - [Adresse 1]

Société [30]
dont le siège social est sis [Adresse 19]

Société [36]
dont le siège social est sis [Adresse 35]

Société [12]
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 2]

NON COMPARANTES

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes-d’Armor le 6 novembre 2023, Monsieur [M] [W] et Madame [S] [W] née [G] ont sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.

Il s’agit du 1er dossier déposé.

Par décision du 21 décembre 2023, la [21] a déclaré leur demande recevable et, suivant décision en date du 28 mars 2024, elle a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, les mensualités de remboursement tenant compte du montant du loyer réservé au créancier du contrat [29], la société [33].

Par courrier en date du 17 avril 2024, transmis par l’intermédiaire de son mandataire, la SAS [14] [25], la société [33] a contesté les mesures imposées en faisant valoir que Madame [W] ne réglait plus les loyers courants depuis le mois de janvier 2024 et que “dans l’hypothèse où son intervention ne serait pas retenue, elle déclarait la créance de 27 590,70 €”.

Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 30 avril 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.

A cette date, la société [33], bien que convoquée par le greffe par lettre en date du 8 août 2024, à l’adresse de son siège social, n’a pas comparu, ni été représentée, pour soutenir les termes de son recours.

Monsieur et Madame [W] ont comparu à l’audience.
Ils ont indiqué qu’ils n’avaient pas été rendus destinataires des motifs du recours exercé par la société [33].
Au sujet du contrat les liant à la société [33] (LOA véhicule FORD Puma), ils ont expliqué ce qui suit : ils avaient contacté la société [33] dès le mois de janvier 2024, au moment du dépôt du dossier de surendettement, à plusieurs reprises, en vain, afin de trouver un arrangement “amiable” ; ayant assimilé leur loyer à une dette, et la [11] leur ayant indiqué qu’ils devaient stopper les paiements de tous les créanciers dès la décision de recevabilité, ils avaient donc cessé d’honorer les règlements de loyers ; le contrat n’avait pas été dénoncé par leur créancier ; le véhicule était nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle de Madame.
Monsieur et Madame [W] ont ajouté que leur situation personnelle et professionnelle n’avait pas évolué.
Ils ont sollicité la confirmation des mesures imposées.

La société [32] et la société [23] ont écrit pour indiquer qu’ils ne seraient pas présents et ont réactualisé leurs créances. La société [34] a écrit pour indiquer qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité du recours

Il résulte des articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque, laquelle entraîne l'extinction de l'instance.

Selon l’article R 713-4 du code de la consommation, “Si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.”

En l’espèce, le recours a été formé dans les délais.

La société [33], qui est demandresse à l’instance, a été convoquée à l’audience du 26 novembre 2024.

Elle n’a pas comparu et du fait de son absence, elle ne développe aucun moyen au soutien de son recours.

Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir transmis à Monsieur et Madame [W] les moyens de son recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception afin de respecter le principe du contradictoire, comme le prévoit l’article R 713-4 du code de la consommation précité, étant observé que cet article était reproduit sur la convocation et qu’elle était parfaitement informée de ces règles procédurales, impératives.

Il faut en conclure que son recours n’est pas valablement soutenu
.

Il convient en conséquence de déclarer caduque la contestation formulée par la société [33] à l’encontre de la décision élaborant les mesures imposées prise par la [21] le 28 mars 2024.

Le dossier sera renvoyé à la commission pour poursuite de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, susceptible de rétractation ;

Déclare caduque la contestation formulée par la S.A [33] à l’encontre de la décision élaborant les mesures imposées prise par la [21] le 28 mars 2024;

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Dit que la présente décision et le dossier seront adressés à la [21] à l’issue du délai de rétractation ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 30 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Article 468 du Code de Procédure Civile :

La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe (du Tribunal judiciaire de ST-BRIEUC - service surendettement) dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Notification le 07/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier

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