TJ 80021, 15 juill. 2025, RG 25/00085
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00085 - N° Portalis DB26-W-B7J-IL77
Jugement du 15 Juillet 2025
Minute n°
[C] [U]
C/
S.N.C. [8]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 16.07.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025;
Sur la demande en vérification de créances présentée par :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Présent
Créancier :
S.N.C. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [C] [U] a saisi le 27 février 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 12 mars 2024.
Par courrier du 26 février 2025, réceptionné le 13 mars suivant, ladite commission a adressé au juge du surendettement la demande de vérification de la créance de la société [8].
A l’audience du 22 avril 2025, le juge a constaté la caducité du recours en l’absence de Monsieur [C] [U] non excusé.
Le juge a ordonné le relevé de la caducité après justification des motifs de l’absence de Monsieur [C] [U].
A l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [C] [U] a contesté la somme figurant dans l’état détaillé des dettes au titre des sommes dues à la société [8], le véhicule financé ayant été restitué et vendu aux enchères, il y a lieu de déduire le fruit de cette vente.
La société [7] n’a pas comparu et n’a pas transmis d’éléments d’actualisation de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIVATION
La vérification de la validité du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Sur la créance de la société [8]
Monsieur [C] [U] a justifié par la production d’un courrier adressé par la société [8] que le véhicule objet du contrat avait été vendu et que sa dette était diminuée du prix de vente de 15.700 euros. Aux termes de ce courrier, la société [8] réclamait à Monsieur [C] [U] la somme de 15.759,93 euros sans préciser les éléments composant cette dette en principal, frais et accessoires. La créance de la société [8] a été déclarée à la commission de surendettement à la somme de 30.961,77 euros. Compte tenu de la suspension des intérêts par l’effet de la décision de recevabilité et en l’absence de précision sur la nature des éléments composant la somme réclamée en dernier lieu à Monsieur [C] [U], le prix de vente sera déduit de la somme déclarée initialement. La somme de 15.261,77 euros sera dès lors retenue pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [C] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Fixe la créance de la société [8] à la procédure de surendettement de Monsieur [C] [U] à la somme de 15.261,77 euros ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Renvoie le dossier de Monsieur [C] [U] à la commission de surendettement pour la poursuite de ses opérations,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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