TJ 80021, 15 juill. 2025, RG 25/00063
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 15]
[Localité 4]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00063 - N° Portalis DB26-W-B7J-ILFM
Jugement du 15 Juillet 2025
Minute n°
[I] [K]
C/
Société [17], Société [12], [18], S.A. [8], Société [10], S.A. [9]
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 15.07.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 17 juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025;
Sur la contestation formée par :
Madame [I] [K]
[Adresse 2] [Adresse 16]
Présente
à l’encontre de la décision portant sur l’irrecevabilité rendue par la [13] ;
Créanciers :
Société [17]
[Adresse 21], Absente
Société [12]
Chez [20], [Adresse 14]
Absente
[18]
[Adresse 3], Absente
S.A. [8]
Chez [Localité 19] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 5], Absente
Société [10]
Chez [Adresse 11], Absente
S.A. [9]
[Adresse 7] [Adresse 6], Absente
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Madame [I] [K] a saisi le 30 décembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 25 février 2025 par ladite commission.
Puis, le 15 avril 2025, la commission de surendettement a ordonné la clôture de la procédure en raison de l’inéligibilité de Madame [I] [K] à la procédure de surendettement des particuliers en raison de l’existence d’une activité indépendante.
Par lettre recommandée expédiée le 18 avril 2025, Madame [I] [K] a formulé une contestation à l'encontre de cette décision.
A la diligence du greffe, Madame [I] [K] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l'audience, Madame [I] [K] comparante en personne, maintient son recours en précisant que la commission a déclaré sa demande irrecevable au motif de son inéligibilité à la procédure de surendettement des particuliers dans la mesure où elle exerçait une activité professionnelle indépendante qui n’a plus d’existence concrète depuis des années. Elle précise avoir entamé les formalités de radiation auprès de l’INPI mais qu’elle se heurte à une situation de blocage administratif pour lequel elle ne reçoit aucune explication.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations en dehors de l’actualisation de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation :
Une partie ne peut contester devant le tribunal la décision de recevabilité prise par la commission que dans le délai 15 jours en application de l'article R. 722-1 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [I] [K] a exercé son recours le 18 avril 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le jour même, soit dans ce délai de 15 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
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Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Sur l’éligibilité à la procédure de traitement du surendettement des particuliers :
L’article L.711-3 du Code de la consommation précise que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre IV du Code de commerce (des difficultés des entreprises).
En l’espèce, Madame [I] [K] a vu sa demande de traitement de sa situation de surendettement rejetée par la commission de surendettement des particuliers de la Somme au motif qu’elle exerçait une activité professionnelle indépendance.
Il apparaît que malgré les démarches qu’elle a pu entreprendre, Madame [I] [K] demeure immatriculée en qualité d’entrepreneur individuel.
Ce statut fait obstacle à la saisine directe de la commission de surendettement des particuliers.
Il y a donc lieu de confirmer la décision de la commission de surendettement et d’inviter Madame [I] [K] à saisir la juridiction compétente afin de permettre l’examen de sa demande et l’éventuelle orientation de son dossier vers la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare Madame [I] [K] recevable en son recours contre la décision d’irrecevabilité ;
Déclare Madame [I] [K] inéligible à la procédure de surendettement des particuliers par saisine directe de la commission de surendettement des particuliers ;
Maintient la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en date du 15 avril 2025 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
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