TJ 84007, 15 juill. 2025, RG 25/00241
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00241 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KB67
Minute N° : 25/00359
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 15 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :M et Mme [Z]
Copie délivré à :PREFECTURE
le :15/07/2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Z]
né le 17 Avril 1977 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
Madame [S] [Z]
née le 20 Janvier 1977 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [D] [R] [G]
né le 21 Juillet 1955 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 10] [Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [B] [I] [U] [G]
née le 28 Janvier 1964 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 10] [Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2013, [N] [Z] et [S] [Z] (ci-après « les époux [Z] ») ont consenti à [W] [G] et [B] [G] (ci-après « les époux [G] ») un bail portant sur un local à usage d'habitation situé : [Adresse 11], moyennant un loyer mensuel de 620 euros, outre 70 euros de provision sur charges.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, les époux [Z] ont fait délivrer aux époux [G] un commandement de payer la somme totale de 5.698,68 euros selon décompte arrêté en août 2024 et dont la somme de 5.520 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, les époux [Z] ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, les époux [G] par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2025 aux fins de :
constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler solidairement la somme de 5.520 euros au titre de la dette locative, correspondant aux loyers de Janvier à août 2024 inclus, • lui régler solidairement une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 690 euros, soit le montant des loyers et des charges, jusqu’à libération des lieux, avec indexation,
• lui régler solidairement à payer une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• lui payer solidairement les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et la présente assignation.
L’affaire est retenue à l'audience du 17 juin 2025. Monsieur [Z] comparait en personne soutient oralement le bénéfice de son assignation. Il indique qu’il n’y a plus eu de règlement de la part des locataires depuis le mois de juin 2023, mais qu’il ne sollicite pas de condamnation pour les loyers antérieurs à janvier 2024.
Au cours de cette audience, les époux [G] n’ont pas comparu ni été représentés.
La présente décision, susceptible d'appel, sera ainsi réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 13] expose que les locataires n’ont pas répondu à leurs sollicitations malgré leurs tentatives de prise de contact.
A l'audience du 17 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 13] le 16 avril 2025 au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 13 septembre 2024, de la situation d'impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par les bailleurs est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire, laquelle prévoit un délai de deux mois pour régularisation des termes du commandement.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par les époux [Z] que les époux [G] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (termes du bail plus favorables que les nouvelles dispositions législatives) soit avant le 13 novembre 2024, la dette ayant continué d'augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l'assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice des bailleurs depuis le 13 novembre 2024.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêtée à la date du 02 juin 2025 et portant la dette locative à hauteur de 12.420 euros, loyer de juin 2025 inclus. Ce décompte n’a toutefois pas été communiqué aux locataires, absents à l’audience, de sorte que le tribunal ne peut le retenir sans méconnaître le principe du contradictoire
Ainsi, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée au 13 novembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, est fondée à hauteur de 7.590 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de janvier à novembre 2024 inclus.
En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants toute dette contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Par ailleurs, le contrat de bail signé entre les parties contient expressément une clause de solidarité.
Ainsi la condamnation à intervenir sera prononcée solidairement à l’encontre des défendeurs.
3) Sur l'expulsion
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit des époux [Z] à compter du 13 novembre 2024, et les époux [G] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, ils devront quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse.
A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de ceux-ci et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles
En application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 13 novembre 2024, les époux [G] ont causé un préjudice aux époux [Z]. Il convient donc d'octroyer à ces derniers une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l'espèce, il convient ainsi de condamner solidairement les époux [G] à verser à titre provisionnel aux époux [Z] au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 14 novembre 2024, lendemain de la résiliation du bail et du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, avec indexation
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [N] [Z] et [S] [Z] concernant le contrat de bail du 26 octobre 2013, consenti à [W] [G] et [B] [G] et portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 11] ;
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 novembre 2024;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 13 novembre 2024 ;
Constatons que [W] [G] et [B] [G] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons solidairement [W] [G] et [B] [G] à payer à [N] [Z] et [S] [Z] la somme de 7.590 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de janvier à novembre 2024 inclus et décompte arrêté au 13 novembre 2024 ;
Autorisons l'expulsion de [W] [G] et [B] [G] et de tous occupants de leur chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;
Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement [W] [G] et [B] [G] à payer à [N] [Z] et [S] [Z] à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, et ce à compter du 14 novembre 2024, lendemain de la résiliation du bail et du dernier décompte, avec indexation ;
Déboutons [N] [Z] et [S] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme le commande l’équité ;
Condamnons in solidum [W] [G] et [B] [G] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leurs dénonces ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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