TJ 84007, 15 juill. 2025, RG 25/00669
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame HACHEFA
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/486
N° RG 25/00669
N° Portalis DB3F-W-B7J-KEUQ
M. [Y] [W]
Nous, Djamila HACHEFA, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [Y] [W]
né le 10 Avril 1985 à [Localité 1] (MAROC)
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me GAY-YANNAKIS Héléna, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 11 Juillet 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 15 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [Y] [W] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 4 juillet 2025 à 16h, à la demande de Mme [D] [X] (soeur), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’un comportement instable sans notion de consommation de toxique, d’un délire érotomaniaque centré sur une étudiante aide soignante sans critique possible et avec un risque de passage à l’acte héréroagressif ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 11 juillet 2025 par le docteur [V], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Y] [W] est nécessaire en raison des éléments suivants : le patient reste encore discordant avec des rires immotivés, son discours a encore des propos à connotation sexuelle sans insight, ni critique, persistance des hallucinations auditives, pas de conscience de sa pathologie mais acceptation passive des soins ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Y] [W] peut se maintenir au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 15 juillet 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Y] [W] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 15 juillet 2025.
Le 15 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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